Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1997, présentés pour M. Nasz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, selon ses termes mêmes, cet avenant est entré en vigueur, à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994 ; qu'il était, dès lors, applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 24 mai 1994 muni de son passeport et d'un visa de tourisme ; qu'ayant acquis un fonds de commerce, il a présenté le 2 août 1994 une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce titre le 3 octobre 1994, au motif qu'il n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa de long séjour ainsi qu'il y était tenu en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 ; qu'en se fondant sur ce que ces stipulations étaient applicables à M. X... pour rejeter son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasz X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.