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19/03/2001 | FRANCE | N°227091

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 mars 2001, 227091


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 1er décembre 2000, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un an, avec publication pendant six mois, a décidé que cette sanction prendra effet le 1er décembre 2000 et cessera de porter effet le 30 novembre 2001 et

a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 693,50 F ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 1er décembre 2000, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un an, avec publication pendant six mois, a décidé que cette sanction prendra effet le 1er décembre 2000 et cessera de porter effet le 30 novembre 2001 et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 693,50 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.145-1 à L.145-9 et R.145-4 à R.145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis. / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. / L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif (...)" ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à Mme X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ; que la requête formée par Mme X... contre cette décision saisit nécessairement le juge de cassation d'une contestation relative à l'amnistie qui, par application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 3 août 1995, a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions présentées de la requête de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 septembre 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 227091
Date de la décision : 19/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation sursis à exécution

Analyses

07-01-01-03,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE -Champ d'application - Requête formée contre une décision infligeant une sanction et refusant le bénéfice de l'amnistie - Inclusion.

07-01-01-03 Aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis. / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. / L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif (...)". Toute requête formée contre une décision infligeant une sanction et refusant le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 saisit nécessairement le juge de cassation d'une contestation relative à l'amnistie qui, par application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 3 août 1995, a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont sans objet et, par suite, irrecevables (1).


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16

1.

Cf. 1984-04-25, Cuaz, p. 502


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 227091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227091.20010319
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