Vu le recours enregistré le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'association Manche Nature, 1° annulé le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de cette association tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant la communication de l'avis émis par le ministre de l'environnement dans le cadre de la procédure d'instruction mixte du projet de la section d'autoroute Caen-Avranches, 2° annulé pour excès de pouvoir ladite décision, 3° ordonné la communication de l'avis émis par le ministre de l'environnement, 4° condamné l'Etat à verser à l'association une somme de 2 095, 60 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret du 4 août 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Manche Nature,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'association Manche Nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 6 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ..." ; que la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes prévoit le principe d'une procédure d'instruction mixte pour les travaux publics qui intéressent à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils, et que le décret du 4 août 1955 pris pour l'application de cette loi organise cette procédure de concertation et permet aux services de faire connaître leurs observations ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à la requête de l'association Manche Nature tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant la communication des observations émises par les services du ministère de l'environnement dans le cadre de la procédure d'instruction mixte pour la section Caen-Avranches de l'autoroute A 84 ;
Considérant que, pour annuler la décision refusant la communication des observations émises dans le cadre des articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, nonobstant les divergences entre les différents services de l'Etat que cette communication pourraient faire apparaître, ces observations ne relèvent pas des exceptions au droit de communication prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'a pas, eu égard à la nature et à la portée de ces observations, et au fait que la demande de communication est intervenue après l'intervention du décret d'utilité publique mettant fin à la procédure, commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT doit être rejeté ;
Sur les conclusions de l'association Manche Nature tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'association Manche Nature la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche Nature une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'association Manche Nature.