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15/06/2001 | FRANCE | N°211802

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 juin 2001, 211802


Vu la requête enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Witold Y... demeurant chez Mme X..., 2, bd Paul Cézanne à Guyancourt (78280) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 22 avril 1995 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au tit

re de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Witold Y... demeurant chez Mme X..., 2, bd Paul Cézanne à Guyancourt (78280) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 22 avril 1995 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour faire droit au recours du ministre, la cour a relevé que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... était fondé sur la gravité des faits commis par lui et lui ayant valu une condamnation à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence commis de nuit, en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner et qu'à supposer même, alors qu'il se disait célibataire divorcé, qu'à la date où a été pris l'arrêté attaqué M. Y... ait vécu avec Mme Z... et l'enfant de celle-ci, la mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public prise à son encontre, eu égard à la gravité des faits reprochés, n'avait pas, à la date où elle a été prise, porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que la cour qui a pris en considération les différents éléments de la vie familiale de l'intéressé, n'a pas entendu réserver l'application des stipulations précitées au seul cas de mariage ; que sa décision, qui est suffisamment motivée, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique des faits ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant que, pour juger que M. Y... ne pouvait se prévaloir du 5° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour a relevé qu'il n'apportait aucune justification de nature à établir qu'il subvenait effectivement aux besoins de sa fille sur laquelle il n'exerçait pas l'autorité parentale, qu'il avait, par ses propres déclarations, contredit une attestation de son épouse suivant laquelle il se serait occupé de sa fille depuis sa sortie de prison et qu'enfin, à la date à laquelle doit s'apprécier la légalité de la décision attaquée, il n'avait pas encore reconnu sa fille née en 1991 ; que la cour a ainsi procédé à une appréciation souveraine des faits qu'elle n'a pas dénaturés et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de PARIS en date du 20 mai 1999 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Witold Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 211802
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 22 avril 1995
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 211802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211802.20010615
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