Vu la requête enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... DI BELLA, demeurant au Centre pénitentiaire de Fresnes (94260) ; M. DI BELLA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités suisses et italiennes et donnant priorité aux autorités suisses avec autorisation de réextradition en Italie ;
2°) ordonne la suspension de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. DI BELLA,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Gouvernement, saisi de deux demandes d'extradition émanant l'une des autorités suisses, l'autre des autorités italiennes, a, par le décret attaqué, accordé l'extradition de M. X... DI BELLA, de nationalité italienne, aux autorités suisses et italiennes, avec priorité au gouvernement suisse et possibilité de réextradition ultérieure au profit du gouvernement italien ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat" ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et des critères énoncés par les stipulations précitées, le décret attaqué a pu, sans erreur manifeste, accorder l'extradition de M. DI BELLA en priorité aux autorités suisses ;
Considérant que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement hors de France de personnes qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits eux-mêmes commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée en tant que le décret attaqué a autorisé l'extradition en priorité vers la Suisse doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI BELLA n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 mai 2000, lequel est suffisamment motivé, accordant son extradition aux autorités suisses et italiennes ;
Sur les conclusions de M. DI BELLA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, verse à M. DI BELLA la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DI BELLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI BELLA, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.