Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant Beni Bouayach, à Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... Ne pas être signalé aux fins de non-admission" ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par sa décision du 23 octobre 1998, la demande de visa d'entrée en France présentée par M. X..., le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet de la part des autorités françaises d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" pour les motifs qu'il avait été frappé d'un arrêté d'expulsion non rapporté en date du 16 juillet 1980, ainsi que de deux condamnations prononcées en 1984, l'une pour viol commis sous la menace d'une arme, l'autre pour vol et violences volontaires ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.