Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS, ayant son siège Montée Gancel, à Cazan Vernegues (13116) ; la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 1997 refusant de faire droit à sa demande de faire constater l'état des biens laissés sur le fonds agricole dont elle a été expulsée, ou d'ordonner sous astreinte à l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tarascon du 20 janvier 1997 ;
2°) de faire droit aux demandes présentées devant le président du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de ses agents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'elle est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS.