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11/07/2001 | FRANCE | N°228361;228545;228606;229013;229095;229851;229867;229925;229926;229940;229947;229966;229967

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, 228361, 228545, 228606, 229013, 229095, 229851, 229867, 229925, 229926, 229940, 229947, 229966 et 229967


Vu 1°/, sous le n° 228361, la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; représenté par M. Luc Ferrand, mandaté à cette fin par son conseil national ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condam

nation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de ...

Vu 1°/, sous le n° 228361, la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; représenté par M. Luc Ferrand, mandaté à cette fin par son conseil national ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/ sous le n° 228545, la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD EDUCATION - ACADEMIE DE GRENOBLE, dont le siège est ..., représenté par M. Christophe Volland, mandaté à cette fin par son conseil syndical ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL EDUCATION - ACADEMIE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/ sous le n° 228606, la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES, dont le siège est ..., représenté par Mme Nathalie Jacquin, mandatée à cette fin par son conseil syndical ; le SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/ sous le n° 229013, la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT ISERE, dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Paul Portello, mandaté à cette fin par son conseil syndical ; le SYNDICAT SUD PTT ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°/ sous le n° 229095, la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu 6°/ sous le n°°229851, la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président M. Henri Lacaille ; l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il porte agrément de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu 7°/ sous le n° 229867, la requête, enregistrée le 3 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-François Fontana, mandaté à cette fin par son conseil syndical ; la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 8°/ sous le n° 229925, la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, dont le siège est à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son délégué régional adjoint ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu 9°/ sous le n° 229926, la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SUD ANPE, dont le siège est BP 16 à Toulouse (31914 cedex 9), représentée par son secrétaire fédéral ; la FEDERATION SUD ANPE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu 10°/ sous le n° 229940, la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il porte agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 11°/ sous le n° 229947, la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10, dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu 12°/, sous le n° 229966, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION A.C.!, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET DES TRAVAILLEURS PRECAIRES, dont le siège est ... et le MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES, dont le siège est ..., représentés respectivement par leur représentants légaux ; l'ASSOCIATION A.C.! et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu 13°/ sous le n° 229967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE et de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ; de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de l'Union professionnelle artisanale ; de la SCP Masse, Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION SYNDICALE-GROUPE DES 10 ; de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION A.C.!, de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, l'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (A.P.E.I.S.) et du MOUVEMENT NATIONAL DES CH MEURS ET DES PRECAIRES (M.N.C.P.) ; de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la Confédération générale du travail et de Me Guinard, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, par le SYNDICAT SUD EDUCATION - ACADEMIE DE GRENOBLE, par le SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES, par le SYNDICAT SUD PTT ISERE, par M. X..., par l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, par la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, par la FEDERATION SUD ANPE, par M. Y..., par l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10, pour l'ASSOCIATION A.C.!, l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET DES TRAVAILLEURS PRECAIRES et le MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES et pour le syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE sont dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Confédération générale du travail (CGT) :
Considérant que la Confédération générale du travail (CGT) a justifié, à la date à laquelle elle a présenté son intervention, d'un intérêt lui permettant d'intervenir au soutien des requêtes n° 229966 et 229967 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance que, postérieurement à cette intervention, la CGT a signé le 22 mars 2001 une convention destinée à permettre aux institutions gestionnaires de l'assurance chômage de poursuivre la gestion du régime, dans laquelle il est stipulé que les signataires "sont réputées adhérentes à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage", n'est pas de nature à la priver de cet intérêt ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et par la Confédération française de l'encadrement - CGC :
Considérant que les associations ou syndicats requérants ont pour objet la défense des demandeurs d'emploi ou la lutte contre la précarité et contre l'exclusion ; que la circonstance que la CGT-FO a signé le 22 mars 2001, soit postérieurement à la date à laquelle elle a formé sa requête, la convention dont l'objet vient d'être rappelé à propos de l'intervention de la CGT, n'est pas de nature à priver cette organisation de son intérêt à contester la décision attaquée ; que M. Y... est demandeur d'emploi ; que les requérants justifient, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir opposée par la Confédération française démocratique du travail et par la Confédération française de l'encadrement - CGC ne peut qu'être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que M. X..., qui revendique seulement sa qualité de citoyen pouvant, en raison de son choix de vie et de ses faibles ressources, être appelé à s'inscrire le cas échéant à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi, ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester la décision attaquée ; qu'ainsi le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que sa requête n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de la section relative au régime d'assurance chômage du chapitre 1er du titre cinquième du code du travail "font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1" ; que l'article L. 352-2 du code du travail dispose que : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement, de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi" ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord "ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi et, éventuellement aux travailleurs partiellement privés d'emploi" est nécessairement subordonnée à la légalité des stipulations de l'accord en cause ; qu'eu égard à la nature particulière d'un tel accord qui, en vertu de l'article L. 351-8 précité du code du travail, détermine, lorsqu'il est agréé, les mesures d'application des articles L. 351-3 à L. 351-7 du code du travail et ne produit d'effet que du fait de cet agrément, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre l'arrêté d'agrément, de se prononcer sur les moyens mettant en cause la légalité des clauses de l'accord, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen des questions soulevant une difficulté sérieuse relative soit aux conditions de conclusion de l'accord soit à l'interprétation de la commune intention de ses auteurs ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté d'agrément :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 352-2 du code du travail prévoit que l'agrément aux accords qu'il vise "est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi le 15 novembre 2000 aurait été dénaturée, contrairement à ce qui est soutenu, par la conversation téléphonique ayant eu lieu le 16 octobre 2000 entre le Premier ministre et le président du Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 352-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, dispose que : "Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité./ En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément./ Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée" ; que s'il est soutenu que le ministre chargé du travail ne pouvait accorder son agrément à la convention dite du 1er janvier 2001 au motif que celle-ci n'avait pas été signée par toutes les organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs et avait fait l'objet d'une opposition de la part de deux d'entre elles, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail, la commission permanente du comité supérieur de l'emploi a été saisie une seconde fois, à la suite de l'opposition écrite et motivée de deux organisations de travailleurs, sur la base d'un rapport qui précisait la portée des dispositions en cause ; que le ministre chargé de l'emploi a décidé de l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; que le moyen tiré du défaut de signature de la convention agréée par l'arrêté attaqué par deux organisations représentatives de travailleurs doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été publié au Journal officiel de la République française accompagné du rapport prévu par l'article L. 352-2-1 du code du travail et présenté au comité supérieur de l'emploi, qui explicite les raisons pour lesquelles il apparaît possible au ministre d'accorder l'agrément demandé ; que le ministre chargé du travail a entendu, ce faisant, s'approprier les motifs de ce rapport ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 352-4 du code du travail dispose que : "Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22" ; que l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris pour l'application de ces dispositions mais pour celle des dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code du travail, n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à être pris conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'emploi ; que la circonstance que la convention agréée a des incidences sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage n'imposait pas davantage la signature de l'agrément par le ministre chargé du budget ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'agrément de clauses incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur :
Considérant que si rien n'interdit aux partenaires sociaux d'insérer dans la convention, comme ils l'ont fait, des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de signature de l'accord, dès lors qu'ils subordonnent l'entrée en vigueur de ces stipulations à l'intervention des modifications législatives ou réglementaires nécessaires, le ministre chargé du travail ne peut, sans excéder les compétences qu'il tient des dispositions de l'article L.352-2 du code du travail, agréer ces stipulations avant l'entrée en vigueur de ces modifications ;
Considérant que la convention du 1er janvier 2001 stipule dans le paragraphe 3 de son article 5 que, par dérogation à la règle prévue au paragraphe 2 du même article selon laquelle la convention s'applique à compter du 1er janvier 2001 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel, "les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, de la présente convention et 4 a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime d'assurance chômage au financement de mesures nouvelles d'aide au retour à l'emploi sont applicables à compter du 1er juillet 2001 sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires" ;

Considérant qu'il est soutenu, sans que cela soit contesté par les partenaires conventionnels qui l'ont au contraire explicitement admis en adoptant le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, que les stipulations des articles 1er, 2, 3, 4 de la convention, ainsi que celles des articles 4 a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé étaient incompatibles avec la législation en vigueur à la date de la signature de l'accord ; que cette incompatibilité s'étendait aux stipulations du second alinéa du 3 de l'article 17 du règlement annexé, relatives à l'aide dégressive à l'employeur, qui sont indissociables de celles de l'article 43 du même règlement ; que le ministre chargé du travail était donc tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code du travail, d'exclure de l'agrément ces stipulations tant que les modifications législatives ou réglementaires nécessaires n'étaient pas intervenues ; que les stipulations de l'article 4 a), deuxième tiret, du règlement annexé étendent l'ouverture du droit à l'indemnisation aux salariés accomplissant certaines actions de formation ; que les autres stipulations ci-dessus mentionnées autorisent seulement l'affectation d'une partie des ressources du régime d'assurance chômage au versement de certaines aides ; que, par suite, ces stipulations ne sont pas indispensables à l'équilibre de la convention et sont donc divisibles des autres clauses qu'elle comporte ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il agrée les stipulations des articles 1er-2, -3, -4 de la convention, ainsi que celles des articles 4 a), deuxième tiret, 17, -3, second alinéa, 43, 44 et 45 du règlement annexé ;
En ce qui concerne les moyens mettant en cause la validité de la convention ou la légalité de certaines de ses stipulations :
S'agissant de la négociation ayant précédé la signature de la convention :
Considérant que les requérants soutiennent que la négociation ayant conduit à l'adoption de la convention agréée par l'arrêté attaqué aurait été viciée par l'absence de deux syndicats représentatifs de travailleurs et par l'attitude de l'une des organisations d'employeurs ; qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que ces deux syndicats ont refusé de prendre part aux dernières étapes de la négociation, alors qu'ils y étaient invités ; que les requérants, d'autre part, n'apportent aucune précision tendant à montrer que le comportement de l'une des parties à la négociation aurait dénaturée celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convention agréée par l'arrêté attaqué serait intervenue à l'issue d'une négociation irrégulière ne peut qu'être écarté ;
S'agissant du principe même du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) tel qu'il est défini par l'article 1er de la convention et par les articles 14 à 20 du règlement annexé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations : "1. Tout membre de l'Organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention s'engage à entretenir un système qui assure aux chômeurs involontaires visés par cette convention soit : a) Une "indemnité", c'est-à-dire une somme versée en raison de contributions payées du fait de l'emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif ; b) Une "allocation" ( ...)" ; que l'article 4 de la même convention précise que : "Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné aux conditions suivantes à remplir par le requérant:/ a) Etre apte au travail et disponible pour le travail ; / b) S'être inscrit à un bureau de placement public ou à quelque autre bureau approuvé par l'autorité compétente et, sous réserve des exceptions et conditions qui pourraient être prescrites par la législation nationale, fréquenter régulièrement ledit bureau ; / c) Se conformer à toutes les autres prescriptions qui pourraient être édictées par la législation nationale en vue de déterminer s'il remplit les conditions relatives à l'octroi d'une indemnité ou d'une allocation" ; que les stipulations précitées de la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail laissent à la législation nationale le soin de définir les prescriptions nécessaires afin de déterminer si le chômeur remplit les conditions relatives à l'octroi de l'allocation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L 351-3 et L. 351-19 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et cherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail ; que l'article L. 351-16 du même code dispose que "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; que l'article R. 351-27 précise que "sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites à l'ANPE qui accomplissent de manière permanente ( ...) toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" ; que les dispositions du 2 de l'article R. 351-28 sanctionnent par l'exclusion du revenu de remplacement les personnes qui "ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ; que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, en faisant de l'engagement formel du demandeur d'emploi à respecter un "plan d'aide au retour à l'emploi", signé par lui et contenant notamment les démarches qu'il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d'emploi, une condition au versement de l'allocation, se bornent à rappeler les exigences légales du régime d'assurance chômage, qui font de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi l'une des conditions du versement de l'allocation, sans ajouter à celles-ci ni porter atteinte à la nature même de ce régime ; que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé relatives au "plan d'aide au retour à l'emploi" définissent ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application de l'une des conditions posées par le législateur au versement de l'allocation d'assurance chômage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait agrément d'un accord n'ayant pas pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi et méconnaîtrait, dans cette mesure, l'article L. 352-2 du code du travail doit être écarté ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé relatives au "plan d'aide au retour à l'emploi" ne portent pas atteinte à la nature même du régime d'assurance chômage, qui fait de la recherche d'emploi l'une des conditions du versement de l'allocation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations mettraient en cause la nature de ce régime d'assurance en créant un "dispositif d'assistance individuel" et empièteraient ainsi sur le domaine de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-8 du code du travail, l'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions avec notamment les institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage afin de charger ces dernières "d'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations" ainsi que d'assurer la gestion matérielle de la liste des demandeurs d'emploi ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Agence nationale pour l'emploi a conclu le 5 juillet 1996 avec l'UNEDIC une convention agréée le 13 janvier 1997, pour charger les ASSEDIC d'assurer l'accueil et le recensement des demandeurs d'emploi ainsi que la tenue de leur dossier ; que les stipulations des articles 14 à 16 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ne font que reprendre ce dispositif, sans par conséquent empiéter sur les compétences que l'Agence nationale pour l'emploi tient, au titre de ses responsabilités en matière de placement des demandeurs d'emploi, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-29 du code du travail que les services de l'Etat sont seuls compétents pour procéder à l'exclusion temporaire du revenu de remplacement dans les cas énoncés par ces dispositions qui sont d'ailleurs rappelées par l'article 19 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que les parties à la convention, en prévoyant par le paragraphe premier de l'article 20 de ce règlement annexé, de faire participer l'ASSEDIC à l'instruction préalable des dossiers d'exclusion et en donnant à l'ASSEDIC, comme le prévoit le troisième paragraphe du même article, le pouvoir de saisir l'autorité administrative compétente en cas de doute sur la validité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, se sont bornées à faire application des dispositions de l'article R. 351-31 du code du travail, qui imposent aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage de communiquer périodiquement aux services du travail et de l'emploi tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'en autorisant l'ASSEDIC à suspendre le paiement des allocations dans le cas où l'allocataire ne se présente pas à un entretien ou ne renvoie pas des pièces justificatives, les parties à la convention ont seulement habilité cette dernière à prendre des mesures provisoires de gestion, qui ne peuvent être regardées comme des sanctions au sens des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles 19 et 20 du règlement annexé seraient incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires qu'ils invoquent ;
S'agissant des stipulations de l'article 4 et de l'article 6 de la convention :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de la convention du 1er janvier 2001 : "L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention./ Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier" ;

Considérant que les stipulations du deuxième alinéa de cet article, qui réservent aux seuls partenaires sociaux signataires de la convention la négociation et la conclusion d'avenants à cette convention, méconnaissent les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail qui ouvrent ce droit à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ; que le ministre chargé du travail était donc tenu d'exclure de l'agrément le deuxième alinéa de l'article 6 de la convention, qui est divisible des autres clauses de cette dernière ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle agrée ces stipulations ainsi que celles du dernier alinéa de l'article 4-1 de la convention, qui réservent aux seules organisations signataires siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier des protocoles fixant les règles d'indemnisation applicables aux catégories professionnelles particulières ;
S'agissant des stipulations de l'article 26 du règlement annexé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les partenaires conventionnels étaient compétents pour définir les règles gouvernant le cumul de l'allocation chômage avec les avantages de vieillesse, qu'ils soient versés par le régime général ou les régimes spéciaux dès lors qu'ils constituent dans leur ensemble des "prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale" au sens des dispositions législatives précitées ; que M. Y... ne peut utilement soutenir que les règles stipulées par cet article méconnaîtraient le principe de faveur résultant de l'article L. 132-4 du code du travail qui ne s'applique qu'aux conventions et accords collectifs de travail ;
S'agissant des stipulations du deuxième alinéa de l'article 36 du règlement annexé :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 36 du règlement annexé à la convention : "Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie" ; que ces stipulations ne méconnaissent pas celles précitées de l'article 4 de la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail, qui n'interdisent pas de soumettre l'attribution de l'indemnité à une telle condition ;
S'agissant des stipulations de l'article 35 3 du règlement annexé :

Considérant que l'article 2262 du code civil dispose que : "Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ( ...)" ; que l'article 2277 du même code dispose que : "Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35-3 du règlement annexé à la convention : "L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance" ; que cet article fixe, pour l'action en répétition des sommes indûment versées, un délai différent de ceux posés par le code civil et méconnaît ainsi le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : "La loi détermine les principes fondamentaux : ( ...) des obligations civiles", réserve au législateur ; que ces stipulations, qui ne sont pas nécessaires à l'équilibre de la convention, sont divisibles de ses autres clauses ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée ces stipulations ;
S'agissant des stipulations de l'article 50 du règlement annexé :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du règlement annexé à la convention : "L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49 ( ...) se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'ASSEDIC" ; que cet article, en ce qu'il fixe un délai de deux ans pour l'action en paiement des allocations ou d'autres créances, définit une règle de prescription différente de celle posée par le code civil et méconnaît ainsi le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; que ces stipulations étant divisibles des autres stipulations de la convention, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il les agrée ;
S'agissant des stipulations de l'article 67 du règlement annexé :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 du règlement annexé à la convention : "1er ( ...) L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance./ Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née./ -2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées" ; que cet article, en ce qu'il fixe un délai de trois ans, définit une règle de prescription différente de celles posées soit par le code civil, soit par l'article L. 351-6-1 du code du travail, et méconnaît ainsi le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée ces stipulations divisibles, comme les précédentes, des autres stipulations de la convention ;
S'agissant des stipulations de la convention et de son règlement annexé confiant un pouvoir normatif à la commission paritaire nationale :
Considérant que, par une décision du 6 octobre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention du 1er janvier 1997 pouvaient, sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail, comme elles l'ont prévu à l'article 27 du règlement annexé à cette convention, confier à la commission paritaire nationale instituée par les stipulations de l'article 2 de la convention le pouvoir de définir les "périodes de suspension du contrat de travail" ; que le moyen soulevé dans la présente requête soulève la même question ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur les requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit et dont dépend la légalité de l'article 1er-5 de la convention et des articles 2, 10-2, 24, 26, 30-3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé ;
S'agissant des stipulations de la convention et de son règlement annexé relatives aux commissions paritaires locales :

Considérant, d'une part, que les commissions paritaires locales n'ont pas pour rôle de négocier des avenants à la convention ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail, qui imposent la participation de toutes les organisations représentatives pour la négociation et la modification des accords visés par cet article, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre des stipulations de la convention ou de son règlement annexé relatives aux commissions paritaires locales ; que, d'autre part, ces commissions paritaires locales sont juridiquement distinctes des ASSEDIC ; que les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces dernières ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre des stipulations de la convention ou de son règlement annexé relatives aux commissions paritaires locales ;
S'agissant des stipulations de l'article 51 du règlement annexé :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du règlement annexé à la convention : "Les commissions paritaires des institutions comprennent : - au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ; - au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés" ; qu'aucune disposition du code du travail, ni aucun principe général du droit, n'imposait, contrairement à ce qui est soutenu, aux signataires de la convention du 1er janvier 2001 de faire siéger dans ces commissions paritaires des représentants des organisations nationales n'ayant pas signé ladite convention ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
S'agissant des stipulations de l'article 10 de la convention :
Considérant qu'il était loisible aux partenaires conventionnels de prévoir des modalités d'application dans le temps de la convention en fixant au 1er juillet 2001 la date d'entrée en vigueur du dispositif relatif au plan d'aide au retour à l'emploi et en offrant aux demandeurs d'emploi inscrits avant cette date un droit d'option entre le maintien de leurs droits tels qu'ils résultaient de la convention du 1er janvier 1997 et l'application des règles d'indemnisation résultant de la nouvelle convention ; qu'en réservant cette option aux seuls demandeurs d'emploi inscrits avant le 1er juillet 2001, les partenaires conventionnels n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer une somme de 500 F respectivement au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au SYNDICAT SUD EDUCATION-ACADEMIE DE GRENOBLE, au SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES, au SYNDICAT SUD PTT ISERE, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner l'Etat au même titre à payer à M. Y... une somme de 5 000 F et à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE une somme de 8 000 F ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération générale du travail est admise.
Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée les stipulations des articles 1er-2, -3, -4, 4-1 troisième alinéa, et 6 deuxième alinéa de la convention, ainsi que celles des articles 4 a), deuxième tiret, 17-3, second alinéa, 35-3, 43, 44, 45, 50 et 67 du règlement annexé.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées, à l'exception de celle présentée par l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention pouvaient, par les stipulations de l'article 1er-5 de la convention et par celles des articles 2, 10-2, 24, 26, 30-3, 41 et 51 dernier alinéa, du règlement annexé, confier à la commission paritaire nationale le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail.
Article 4 : Les requérants devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de ces questions l'autorité judiciaire.
Article 5 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 F respectivement au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au SYNDICAT SUD EDUCATION - ACADEMIE DE GRENOBLE, au SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES, au SYNDICAT SUD PTT ISERE, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, une somme de 5 000 F à M. Y... et une somme de 8 000 F à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE.
Article 6 : La requête de M. X... ainsi que le surplus des conclusions des autres requêtes sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au SYNDICAT SUD EDUCATION - ACADEMIE DE GRENOBLE, au SYNDICAT SUD ANPE RH NE-ALPES, au SYNDICAT SUD PTT ISERE, à M. Michel X..., à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, à la FEDERATION SUD ANPE, à M. Jean-Philippe Y..., à l'UNION SYNDICALE - GROUPE DES 10, à L'ASSOCIATION A.C.!, à l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CH MEURS ET DES TRAVAILLEURS PRECAIRES, au MOUVEMENT NATIONAL DES CH MEURS ET DES PRECAIRES, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, à la Confédération française de l'encadrement - CGC, à la Confédération française démocratique du travail, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale du travail, à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228361;228545;228606;229013;229095;229851;229867;229925;229926;229940;229947;229966;229967
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) - a) Portée - Simple rappel des exigences légales du régime d'assurance chômage - Conséquence - Absence d'atteinte à la nature de ce régime - b) Participation de l'ASSEDIC à l'instruction préalable des dossiers - Légalité - Suspension du paiement des allocations par l'ASSEDIC - Mesure provisoire de gestion - Existence - Sanction - Absence - c) Stipulations réservant aux seules organisations signataires de la convention siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier des protocoles fixant les règles d'indemnisation applicables aux catégories professionnelles particulières - Illégalité - Existence - d) Article de la convention fixant - pour l'action en répétition des sommes indûment versées - un délai différent de ceux posés par le code civil - Illégalité - Conséquence - Annulation partielle de l'arrêté d'agrément compte tenu de la divisibilité de cette clause.

66-10-02 a) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L 351-3 et L. 351-19 du code du travail que l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement. Les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, en faisant de l'engagement formel du demandeur d'emploi à respecter un "plan d'aide au retour à l'emploi", signé par lui et contenant notamment les démarches qu'il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d'emploi, une condition au versement de l'allocation, se bornent à rappeler les exigences légales du régime d'assurance chômage, qui font de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi l'une des conditions du versement de l'allocation, sans ajouter à celles-ci ni porter atteinte à la nature même de ce régime.

66-10-02 b) Les parties à la convention, en prévoyant par le paragraphe premier de l'article 20 de ce règlement annexé, de faire participer l'ASSEDIC à l'instruction préalable des dossiers d'exclusion et en donnant à l'ASSEDIC, comme le prévoit le troisième paragraphe du même article, le pouvoir de saisir l'autorité administrative compétente en cas de doute sur la validité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, se sont bornées à faire application des dispositions de l'article R. 351-31 du code du travail, qui imposent aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage de communiquer périodiquement aux services du travail et de l'emploi tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle. En autorisant l'ASSEDIC à suspendre le paiement des allocations dans le cas où l'allocataire ne se présente pas à un entretien ou ne renvoie pas des pièces justificatives, les parties à la convention ont seulement habilité cette dernière à prendre des mesures provisoires de gestion, qui ne peuvent être regardées comme des sanctions au sens des dispositions précitées du code du travail.

66-10-02 c) Les stipulations de la convention, qui réservent aux seuls partenaires sociaux signataires de celle-ci la négociation et la conclusion d'avenants à cette convention, méconnaissent les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail qui ouvrent ce droit à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Le ministre chargé du travail était donc tenu d'exclure de l'agrément le deuxième alinéa de l'article 6 de la convention, qui est divisible des autres clauses de cette dernière. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle agrée ces stipulations ainsi que celles du dernier alinéa de l'article 4-1 de la convention, qui réservent aux seules organisations signataires siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier des protocoles fixant les règles d'indemnisation applicables aux catégories professionnelles particulières.

66-10-02 d) L'article 35° 3 du règlement annexé à la convention prévoit que "L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance". Cet article fixe, pour l'action en répétition des sommes indûment versées, un délai différent de ceux posés par le code civil et méconnaît ainsi le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : "La loi détermine les principes fondamentaux : (...) des obligations civiles", réserve au législateur. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée ces stipulations qui n'étant pas nécessaires à l'équilibre de la convention, sont divisibles de ses autres clauses.


Références :

Arrêté du 04 décembre 2000 emploi décision attaquée annulation partielle
Code civil 2262, 2277
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-8, L352-2, L351-3 à L351-7, L352-2-1, L352-4, L351-1, L351-2, L351-3, L351-19, L351-16, R351-27, R351-28, L311-8, L311-1, L311-2, R351-31, L351-20, L132-4, L351-6-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi 89-488 du 10 juillet 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-657 du 29 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 228361;228545;228606;229013;229095;229851;229867;229925;229926;229940;229947;229966;229967
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse, Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Waquet, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Parmentier, Didier, Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228361.20010711
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