Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FONCIERE MFC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE FONCIERE MFC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain sis ... à Noisy-le-Grand ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE FONCIERE MFC et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE FONCIERE MFC a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le sursis à exécution de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de préempter le terrain sis ... à Noisy-le-Grand ; que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que cette demande devait être regardée comme une demande de référé-suspension fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative et l'a rejetée comme irrecevable par jugement du 24 avril 2001 ; que la SOCIETE FONCIERE MFC demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience ; que, dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés ;
Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour opposer une irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt pour agir de la SOCIETE FONCIERE MFC, sur le fait que la promesse de vente accordée à cette société sur le terrain préempté était devenue caduque au 30 novembre 2000, soit avant la décision de préemption contestée ; que si la commune de Noisy-le-Grand a fait valoir, devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la requête était irrecevable en raison de la caducité de la promesse de vente au 15 septembre 2000, le moyen retenu par le juge des référés, et fondé sur la caducité de la promesse de vente au 30 novembre 2000, n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'il ne ressort pas des mentions de la minute du jugement attaqué que ce moyen aurait été communiqué avant l'audience ou au cours de cette dernière ; que, par suite, la SOCIETE FONCIERE MFC est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par la SOCIETE FONCIERE MFC devant le juge des référés n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption dont la suspension est demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE FONCIERE MCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE FONCIERE MFC à verser à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FONCIERE MFC devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à la condamnation de la SOCIETE FONCIERE MFC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCIERE MFC, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.