Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 2000 et 30 mars 2001, présentés pour M. Calogero X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 19 734 F pour les frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 25 mai 2000 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes vise la demande présentée par celles-ci sur le fondement d'un ordre d'exécution de peine décerné le 23 janvier 1996 par le procureur général de la République près la cour d'appel de Florence pour l'exécution de l'arrêt de cette cour en date du 5 mai 1994 condamnant l'intéressé à une peine de 7 ans et 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il mentionne que ces faits répondent aux exigences des stipulations de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, et sont punissables en droit français, que la peine prononcée n'est pas prescrite, que ces faits n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition satisfait aux conditions posées au 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière détaillée les faits ayant entraîné la condamnation de M. X..., est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Florence en date du 5 mai 1994, que, si M. X... a été relaxé du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation italienne sur les stupéfiants, il a été condamné à la peine susmentionnée pour détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; que ces dernières infractions sont punies par les dispositions de l'article 222-37 du code pénal de dix ans d'emprisonnement, peine supérieure au minimum prévu par les stipulations de l'article 61 de la convention du 19 juin 1990 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 mai 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Bouzidi la somme que celle-ci demande pour les frais, non compris dans les dépens, que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Calogero X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.