La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°225525

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 octobre 2001, 225525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2000 et 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la mesure de baisse des majorations pour nuits, dimanches et jours fériés envisagée pour les infirmiers a été exclue de l'approb

ation des annexes et mesures déterminées en application de l'articl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2000 et 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la mesure de baisse des majorations pour nuits, dimanches et jours fériés envisagée pour les infirmiers a été exclue de l'approbation des annexes et mesures déterminées en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel de la République française le 1er août 2000 ;
2°) en tant que de besoin, d'annuler la lettre du 28 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a fait connaître au directeur de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES sa position sur les mesures déterminées en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-15 à L. 162-15-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle les mesures de baisse des majorations pour nuits, dimanches et jours fériés concernant la profession des infirmiers ont été exclues de la décision interministérielle d'approbation tacite des annexes et mesures prises en application des dispositions de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel de la République française le 1er août 2000 ;
Considérant que l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, prévoit que les partenaires conventionnels assurent, pour chacune des professions de santé exerçant en ville, le suivi infra-annuel de l'évolution des dépenses et déterminent, dans des annexes modificatives aux conventions nationales, les mesures correctives appropriées lorsque l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect des objectifs fixés par profession pour l'année ; que ce même article prévoit, en l'absence d'accord entre les partenaires conventionnels ou en l'absence de convention, que les caisses nationales d'assurance maladie déterminent unilatéralement, après consultation des syndicats représentatifs de la profession, les mesures correctives appropriées lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect des objectifs fixés ; que l'article L. 162-15-3 du même code énonce pour sa part que ces annexes modificatives et, le cas échéant, ces mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie sont transmises aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget ; que le III de cet article dispose que ces annexes et mesures font l'objet d'une approbation unique des ministres susmentionnés et sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins ; qu'en cas d'opposition, la caisse susmentionnée dispose d'un délai de dix jours pour présenter aux ministres de nouvelles propositions ; qu'en cas d'opposition ministérielle renouvelée, un arrêté interministériel fixe les tarifs liés aux ajustements prévus au II de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte du principe de l'approbation conjointe, par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget, des annexes et mesures déterminées en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale que l'opposition d'un seul des ministres compétents suffit à faire obstacle à l'approbation tacite de ces annexes et mesures ; qu'en revanche, et dès lors que les mesures correctives ont vocation à être déterminées sous la forme d'annexes modificatives par profession faisant chacune l'objet d'une approbation unique, un ministre ne peut légalement décider de s'opposer, dans cet ensemble de mesures déterminées pour une profession donnée, à une ou plusieurs seulement de ces mesures ; qu'il lui appartient seulement, le cas échéant, de faire usage de son pouvoir d'opposition et de demander alors à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de présenter de nouvelles propositions dans un délai de 10 jours ; que, par suite, l'opposition exprimée par un ministre à l'encontre d'une ou plusieurs mesures concernant une profession vaut nécessairement opposition de ce ministre à l'ensemble des mesures prises à l'égard de cette profession et fait donc obstacle à leur approbation tacite ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué, dans sa lettre reçue à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES le 28 juillet 2000, soit dans le délai de quinze jours prévu au III de l'article L. 162-15-3, qu'il ne souhaitait pas retenir, parmi les mesures décidées à l'égard de la profession des infirmiers, celles relatives à la baisse des majorations pour nuits, dimanches et jours fériés ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la caisse, le ministre a fait connaître sa décision de ne pas approuver la mesure susmentionnée relative aux infirmiers ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait légalement décider d'exclure de l'approbation tacite des mesures concernant la profession des infirmiers une partie seulement de ces mesures ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, de demander à la caisse nationale de formuler de nouvelles propositions dans un délai de 10 jours, délai dont la caisse n'a pu disposer en l'espèce ; que, dès lors, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à demander l'annulation de la décision de refus partiel d'approbation des mesures concernant les infirmiers, contenue dans la lettre du 28 juillet 2000 et publiée le 1er août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être regardé comme n'ayant jamais donné, expressément ou tacitement, son approbation aux mesures concernant les infirmiers ; qu'ainsi, aucune des mesures concernant cette profession ne pouvait être considérée comme tacitement approuvée le 1er août 2000, date de leur publication au Journal officiel de la République française ;
Article 1er : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, contenue dans la lettre du 28 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle concerne la profession des infirmiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 225525
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE -CASuivi infra-annuel de l'évolution des dépenses des professions de santé exerçant en ville (article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 29 décembre 1999) - Régime de l'approbation ministérielle des annexes modificatives et mesures correctives appropriées déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie - Possibilité d'approbation partielle - Absence.

62-02-01 L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale relatif au suivi infra-annuel de l'évolution des dépenses prévoit, en l'absence d'accord entre les partenaires conventionnels ou en l'absence de convention, que les caisses nationales d'assurance déterminent unilatéralement, après consultation des syndicats représentatifs de la profession, les mesures correctives appropriées lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect des objectifs fixés. L'article L. 162-15-3 du même code énonce pour sa part que ces annexes modificatives et, le cas échéant, ces mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie sont transmises aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le III de cet article dispose que ces annexes et mesures font l'objet d'une approbation unique des ministres susmentionnés et sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. En cas d'opposition, la caisse susmentionnée dispose d'un délai de dix jours pour présenter aux ministres de nouvelles propositions. En cas d'opposition ministérielle renouvelée, un arrêté interministériel fixe les tarifs. Il résulte du principe de l'approbation conjointe, par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget, des annexes et mesures déterminées en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale que l'opposition d'un seul des ministres compétents suffit à faire obstacle à l'approbation tacite de ces annexes et mesures. En revanche, et dès lors que les mesures correctives ont vocation à être déterminées sous la forme d'annexes modificatives par profession faisant chacune l'objet d'une approbation unique, un ministre ne peut légalement décider de s'opposer, dans cet ensemble de mesures déterminées pour une profession donnée, à une ou plusieurs seulement de ces mesures. Il lui appartient seulement, le cas échéant, de faire usage de son pouvoir d'opposition et de demander alors à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de présenter de nouvelles propositions dans un délai de 10 jours. Par suite, l'opposition exprimée par un ministre à l'encontre d'une ou plusieurs mesures concernant une profession vaut nécessairement opposition de ce ministre à l'ensemble des mesures prises à l'égard de cette profession et fait donc obstacle à leur approbation tacite. Illégalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité d'exclure de l'approbation tacite des mesures concernant la profession des infirmiers une partie seulement des mesures décidées à l'égard de cette profession.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-15-2, L162-15-3
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 225525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Landais
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225525.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award