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12/11/2001 | FRANCE | N°204142

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 204142


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Montigny-lès-Cormeilles ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense a laissé à sa charge une partie des frais d'un stage de reconversion auquel il l'avait autorisé à participer du 23 mars 1998 au 16 décembre 1998 ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371

de Tours lui a refusé le bénéfice de l'indemnité journalière de stage ; ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1999, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Montigny-lès-Cormeilles ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense a laissé à sa charge une partie des frais d'un stage de reconversion auquel il l'avait autorisé à participer du 23 mars 1998 au 16 décembre 1998 ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours lui a refusé le bénéfice de l'indemnité journalière de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 13 mai 1998 laissant à la charge de M. X... une partie du coût de son stage de reconversion :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 : "Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel. Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion" ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : "L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient (..) 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : "La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes : ( ...) 8° En congé complémentaire de reconversion" ; qu'enfin, aux termes de l'article 65-2 de la même loi : "Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile./ Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire reçoit une rémunération publique ou privée ( ...)" ;

Considérant que ces dispositions législatives assurent au militaire en congé de reconversion le maintien de tout ou partie de sa rémunération ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'administration doive prendre à sa charge les frais des stages de formation suivis par les militaires qui sont admis au bénéfice de congés de reconversion ; qu'ainsi, M. X..., officier de l'armée de terre qui a été autorisé par le ministre de la défense à suivre, dans le cadre d'un congé de reconversion, un stage de formation du 23 mars au 16 décembre 1998, ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prise en charge du coût de ce stage par l'autorité militaire ; que, dès lors, s'il a bénéficié de la prise en charge, à hauteur de 30 000 F, de son stage de reconversion par décision du ministre de la défense en date du 13 mai 1998, cette décision, qui lui a accordé un tel avantage à titre purement gracieux et que l'intéressé conteste en tant qu'elle a laissé à sa charge une partie du coût du stage, ne lui fait pas grief ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du commandant du centre territorial d'administration et de la comptabilité de Tours en date du 30 novembre 1998 refusant l'attribution d'une indemnité de stage :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 27 août 1948 : "Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage ..." ;
Considérant que M. X..., placé en congé de reconversion et admis à participer à un stage de formation qui ne se déroulait ni dans une école militaire, ni dans un centre d'instruction, ne tenait des dispositions précitées du décret du 27 août 1948 aucun droit au bénéfice d'une indemnité de stage ; que la circonstance que d'autres militaires appartenant à la Marine nationale et participant au même stage que lui auraient bénéficié d'une telle indemnité est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a rejeté sa demande tendant à obtenir des indemnités journalières de stage au titre de son stage de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 204142
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 48-1366 du 27 août 1948 art. 7
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 30-2, art. 53, art. 57, art. 65-2
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 204142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204142.20011112
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