Vu la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, sursis à statuer sur la requête de M. Thiérouna X... tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. X... possédait la nationalité française et, d'autre part, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 21 mai 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. X... possédait la nationalité française ; que, par un arrêt du 1er juin 1999, la cour d'appel de Paris a déclaré que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que, par suite, M. X..., dont l'unique moyen est tiré de ce qu'il jouirait de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le préfet de police de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thiérouna X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.