Vu la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministre des affaires étrangères), s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de ladite décision, exécuté la décision n° 147566 du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1996 et jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour ;
Vu la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à une première liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant, que par une décision du 19 janvier 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires médecins coopérants des affaires étrangères ; que, par une décision ultérieure, du 3 septembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat ci-dessus analysée du 19 janvier 1996, et jusqu'à la date de cette exécution ; que la même décision a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant sa notification ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code, dans la rédaction que lui a donnée l'article 51 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant" ;
Considérant que la décision du 3 septembre 1997 susmentionnée du Conseil d'Etat a été notifiée à l'administration le 18 septembre 1997 ; que, par une décision du 12 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 19 mars au 1er décembre 1998 inclus ; que les décrets n° 2000-788 du 24 août 2000, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non-titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, ont été publiés au Journal officiel le 25 août 2000 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 1996 doit être regardée en l'espèce comme ayant été entièrement exécutée le 25 août 2000 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 3 septembre 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution de la décision du 19 janvier 1996, il y a lieu, de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution ; que, pour la période du 19 mars 1998 au 25 août 2000 inclus, le montant définitif de l'astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 891 000 F ; qu'à la suite de la liquidation provisoire de l'astreinte par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 12 décembre 1998, le montant de l'astreinte restant à liquider est de 633 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser à M. X... 20 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 20 000 F à M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.