Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2000, présentée pour M. X... et Mme Y..., demeurant Wu Z... Zhen, Zhi Hu Nan Cun à Shanghai (Chine), ayant donné mandat à leur gendre M. B... TRAN, demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X... et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et Mme Y..., ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai leur a refusé, ainsi qu'à leur fils âgé de 11 ans, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à M. X... et Mme Y... la délivrance du visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. X... et Mme Y..., dont la fille habite en France, pouvaient, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, avoir un projet d'installation durable en France, et, d'autre part, sur l'insuffisante justification de leurs ressources financières comme de celles mises à leur disposition par leur gendre, M. A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Shanghai a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le premier de ces motifs et se fonder légalement sur le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.