Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2000 présentée par Mlle Diéné Y..., demeurant chez M. et Mme X...
... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 octobre 1998 de la décision du 25 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Y..., à l'appui de l'exception d'illégalité qu'elle soulève à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, soutient être entrée en France en 1989, elle n'apporte, ainsi qu'elle le reconnaît elle même, à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... fait valoir qu'elle est mère de deux jeunes enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans attaches familiales en France, alors même qu'elle ne prétend pas en être dépourvue au Mali, l'arrêté attaqué n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien- fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Diéné Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.