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14/11/2001 | FRANCE | N°223581

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 223581


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme Z... Baya 32, square des Moulineaux à Boulogne Billancourt (92100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du président délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordonne en tant que

de besoin l'injonction prévue à l'article R. 152 du code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme Z... Baya 32, square des Moulineaux à Boulogne Billancourt (92100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du président délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordonne en tant que de besoin l'injonction prévue à l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas produit devant le premier juge une copie du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine où a été publié l'arrêté du 1er avril 1996 du préfet des Hauts-de-Seine donnant délégation de signature à M. X..., Secrétaire Général, pour signer les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure devant le tribunal administratif ;
Sur les exceptions d'illégalité des arrêtés du 14 mai 1996 et du 4 juin 1998 :
Considérant que l'arrêté du 14 mai 1996 refusant un titre de séjour à M. Y... est devenu définitif ; que, par suite, les moyens tirés d'une prétendue illégalité de cet arrêté sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y... le préfet des Hauts-de-Seine a, avant de prendre l'arrêté du 4 juin 1998 refusant un titre de séjour au requérant, procédé à un examen effectif de sa situation individuelle ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur la compétence du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que M. X..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine était à la date de la décision attaquée, compétent pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... en vertu d'un arrêté du 1er avril 1996 lui donnant délégation de signature de M. A..., préfet des Hauts-de-Seine, qui était toujours en fonction à la date du 22 janvier 1999 ; qu'il est constant que cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes officiels de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut en conséquence qu'être écarté ;
Sur la motivation de l'arrêté :
Considérant que celui-ci comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles son auteur se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. Y... fait valoir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il justifie de sa bonne insertion sociale dans sa commune et dans divers milieux associatifs du département des Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en tout état de cause, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. Y..., qui est célibataire sans enfant, porté au respect du droit à la vie privée du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure critiquée est intervenue ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. Y... entend également obtenir l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination que comporte l'arrêté attaqué, il n'apporte pas la preuve qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie, les risques pour sa liberté et sa vie dont il fait état ; que les conclusions formulées à l'encontre de cette décision ne peuvent être, dès lors, que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223581
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 223581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223581.20011114
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