Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 août 1999 par laquelle le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions de sa mise à la retraite le 1er novembre 1997 ;
2°) condamne l'Institut national de la statistique et des études économiques à lui verser la somme de 184 000 F assortie des intérêts au taux légal et la somme de 8 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 29 novembre 1997, la décision du 28 janvier 1997 du directeur général de l'institut national des statistiques et des études économiques (INSEE) limitant à 40 000 F pour 1996 le montant des primes de rendement de M. X... a été prise à seule fin de l'inviter à demander sa mise à la retraite à 65 ans alors qu'il pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité de deux ans, il ne résulte pas de l'instruction qu'en demandant le 6 février 1997 son admission à la retraite, le requérant aurait agi sous l'effet d'une contrainte de nature à le priver de toute liberté d'appréciation et qu'ainsi, en acceptant sa démission, l'administration aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son admission à la retraite ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.