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26/11/2001 | FRANCE | N°219755

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 219755


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par deux avenants en date du 22

décembre 1985 et le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par deux avenants en date du 22 décembre 1985 et le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la double circonstance qu'il perçoit plusieurs pensions de retraite en France et que deux de ses fils, de nationalité française, ont accompli en France leurs obligations militaires, n'est pas de nature à lui conférer un droit à la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article 7 bis" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources dont M. X... peut justifier sont de l'ordre de 1 000 F par mois ; que si M. X... soutient que ses enfants, qui résident et travaillent en France, pourront le prendre en charge financièrement pendant la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de ses enfants soient suffisantes pour permettre une telle prise en charge ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources dont justifiait M. X... pour subvenir à ses besoins pendant une période prolongée en France, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, alors que celui-ci, qui vit en Algérie avec son épouse et qui peut formuler une demande tendant à obtenir un visa de court séjour afin de rendre visite à ceux de ses enfants qui résident en France, le consul général de France à Alger ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219755
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 219755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219755.20011126
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