Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FO, dont le siège est ... (75570), représenté par son secrétaire général en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1999, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FO et tendant à l'annulation de l'instruction n° 99-G-63 du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de l'office national des forêts fixe les règles de gestion applicables aux agents non titulaires de droit public dudit office en ce qu'elle ne fait pas référence à une grille indiciaire pour les agents contractuels de droit public des catégories A et B et, subsidiairement, en totalité en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du code forestier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations Delvolve, avocat de l'office national des forêts,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FO, le secrétaire général du syndicat "a tout pouvoir en matière d'administration et de gestion financière du syndicat. Toutefois, aucune instance judiciaire ne peut être intentée sans une décision préalable prise spécialement par le bureau exécutif" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 octobre 1999, le bureau exécutif dudit syndicat a autorisé son secrétaire général à ester en justice contre la décision attaquée ; qu'ainsi, le secrétaire général du syndicat requérant avait qualité pour former, au nom du syndicat, le pourvoi susvisé ;
Considérant que, par une note de service n° 99-G-63 du 29 septembre 1999, le directeur général de l'office national des forêts a fixé les règles de recrutement et de gestion applicables aux agents non titulaires de droit public de l'office ; que cette note a un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code forestier : "Les agents de l'office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-4 du même code : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers" ;
Considérant que si le statut des agents titulaires de l'office est régi par les mesures réglementaires prises en application des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, la situation des personnels non titulaires notamment en ce qui concerne les conditions de leur recrutement ne peut être fixée que par le décret prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-4 du code forestier ; que, toutefois, ce décret n'est pas intervenu à ce jour ; que ni les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 qui déterminent les cas où il peut être fait appel à des agents contractuels dans les administrations de l'Etat et dans ses établissements publics administratifs, ni celles du décret du 17 janvier 1986 qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 ne sauraient, en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat le prévoyant, s'appliquer aux agents non titulaires de l'office national des forêts qui est un établissement industriel et commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la note de service attaquée, par laquelle le directeur général de l'office a déterminé les conditions dans lesquelles l'établissement pouvait avoir recours à des personnels contractuels ou occasionnels et a organisé les modalités de leur gestion, est entachée d'incompétence ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La note de service n° 99-G-63 du 29 septembre 1999, prise par le directeur général de l'office national des forêts, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FO, à l'office national des forêts, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.