Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GOURE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, sur la protestation de M. Albert Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d'Héricy (Seine-et-Marne) et de valider cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont faits connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau" ; que selon l'article R. 67 dudit code : "Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 69 du même code, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote sans pouvoir les modifier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix, lorsqu'une contestation s'élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte, qu'au sein de chaque bureau de vote ; que seuls doivent être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert Z..., maire sortant et candidat lors du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 mars 2001 pour l'élection des membres du conseil municipal d'Héricy (Seine-et-Marne), a fait inscrire sur le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur une réclamation aux termes de laquelle malgré le faible écart de voix le séparant de M. Y..., dernier candidat élu, il n'avait pas été satisfait à sa demande de recomptage des voix recensés par le bureau de vote n° 2 ; que, cependant, le protestataire n'a soulevé aucune contestation sur la régularité des opérations de dépouillement effectuées au bureau de vote n° 2, dont le procès-verbal a été signé sans observation ni réclamation et n'a pas demandé un nouveau décompte des voix au sein de ce bureau ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins dépouillés par le bureau de vote n° 2, rendu d'ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l'issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ce bureau, le président du bureau de vote centralisateur a fait une exacte application des dispositions du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler l'élection de M. Y..., sur ce que l'absence de nouveau décompte aurait constitué une irrégularité de nature à altérer les résultats ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief invoqué par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que deux suffrages ont été exprimés par des électeurs qui ont, dans une même enveloppe, adjoint au bulletin complet de la liste conduite par M. Z... un bulletin libellé au nom d'une personne non candidate ; que cette adjonction a pour conséquence de rendre le nombre de noms sur lesquels chacun des deux suffrages s'est porté supérieur au nombre de sièges à pourvoir ; que c'est donc à bon droit que le bureau de vote a déclaré nuls lesdits suffrages ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander la prise en compte, en faveur de la liste qu'il conduisait, des deux bulletins litigieux ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son élection ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 8 juin 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal d'Héricy est validée.
Article 3 : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... GOURE, à M. Albert Z... et au ministre de l'intérieur.