Vu 1°, sous le n° 235281, la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marianne Q..., demeurant Le XB... Rose ... ; Mme Q... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation de Mme Marianne Q... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bandol ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 235282, la requête enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation de Mme Marianne Q... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bandol ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Marianne Q... et M. Marcel C... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant que M. François Y... a distribué et affiché dans la commune de Bandol, à compter du vendredi précédant le second tour du scrutin, un tract dans lequel il se prévalait du soutien de M. Xavier XZ..., maire sortant de la commune ; que s'il résulte de l'instruction que M. Xavier XZ... n'a pas donné son accord à la diffusion d'un tel tract, le maire sortant reconnaît, dans une attestation produite devant le Conseil d'Etat, avoir appelé à voter pour la liste de M. François Y... lors d'une réunion électorale qui s'est tenue le 14 mars 2001 ; que M. François Y... produit de nombreuses attestations d'électeurs confirmant ces faits ; que, par suite, l'affirmation ainsi portée dans le tract litigieux n'a pas constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que le tract litigieux comportait par ailleurs des accusations injurieuses mettant en cause l'honnêteté de M. Marcel C..., à partir d'informations publiées dans la presse locale trois mois auparavant, ainsi que l'affirmation fausse selon laquelle la liste de M. François Y... bénéficiait du soutien de Démocratie libérale ; que, toutefois, ces éléments, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard notamment à l'écart de 409 voix, sur 5 049 suffrages exprimés, séparant le nombre de suffrages obtenus par la liste de M. François Y... du nombre de suffrages obtenus par la liste de M. Marcel C... ;
Considérant qu'à supposer même qu'elle soit établie, la circonstance que l'une des attestations produites par M. François Y... pour sa défense aurait été obtenue grâce à des pressions illicites ne serait pas de nature à justifier l'annulation des élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bandol ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Marianne Q... et M. Marcel C... à verser chacun à M. François Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Q... et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. François Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne Q..., à M. Marcel C..., à M. François Y..., à M. Christian I..., à M. Christian S..., à Mme Nadine Z..., à Mme Danièle E..., à M. Marc T..., à Mme Christiane L..., à Mme Dominique K..., à M. Henri M..., à M. Lucien V..., à M. Gérard A..., à Mme Monique H..., à M. Henri D..., à M. Alexandre P..., à M. Joseph U..., à Mme Athéna G..., à M. Jean-Pierre O..., à Mme Christiane J..., à Mme Gislène XZ..., à Mme Brigitte XW..., à M. Yannick F..., à Mme Karine XY..., à M. Bruno B..., à Mme Soraya X..., à M. Jean-Jacques N..., à M. Jean XX..., à Mme Catherine R..., à M. Jean-Marc XA..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.