Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard de Y..., demeurant à l'Hôtel de Ville à Saint-Fiel (23000) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Guéret-Nord (Creuse) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Bernard de Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été élu conseiller général du canton de Guéret-Nord lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ; qu'il a recueilli au deuxième tour du scrutin 2 113 voix, contre 1 892 voix attribuées à M. de Y... ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 23 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le commissaire du gouvernement ayant conclu sur le litige n'a pas pris part au délibéré ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur les opérations électorales :
Considérant qu'ainsi que l'a constaté le jugement définitif qui a pénalement sanctionné M. X..., celui-ci a, le mercredi précédant le second tour de scrutin, prononcé une phrase injurieuse à l'égard de M. de Y... ; que, toutefois, cette phrase a été prononcée lors d'un débat radiophonique entre les deux candidats, organisé par France Bleu Creuse ; que, si la presse locale a reproduit le lendemain la phrase litigieuse, elle a publié en vis-à-vis la réponse qu'y avait apportée M. de Y... au cours de ce même débat ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'écart de 221 voix séparant M. X... et M. de Y..., les propos injurieux de M. X..., pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'en soutenant que M. X... n'est pas domicilié dans la Creuse et qu'il était donc inéligible au mandat de conseiller général, au seul motif que l'adresse qu'il a indiquée dans certains actes de procédure est aussi l'adresse du siège de la fédération de la Creuse du parti communiste et celle du siège d'un journal local, M. de Y... n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Guéret-Nord ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. Bernard de Y..., à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.