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08/02/2002 | FRANCE | N°214040

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 214040


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant Osse en Aspe à Bedous (64490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 21 novembre 1995 refusant son intégration dans le corps technique et administratif de l'armée de terre et de constater l'illégalité de la communication qui lui a été faite le 10 septembre 1995 du rapport de l'inspection générale de l'armée de terre relatif à sa situation ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant Osse en Aspe à Bedous (64490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 21 novembre 1995 refusant son intégration dans le corps technique et administratif de l'armée de terre et de constater l'illégalité de la communication qui lui a été faite le 10 septembre 1995 du rapport de l'inspection générale de l'armée de terre relatif à sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 reprises par l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que la communication par laquelle le ministre de la défense a adressé le 10 septembre 1999 à M. X..., en exécution d'une injonction prononcée par la cour administrative d'appel de Paris le 21 février 1999, un rapport de l'inspecteur général de l'armée de terre relatif à sa situation administrative ne constitue pas une décision dont la légalité est susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat constate l'illégalité de cette communication ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, d'autre part, cette communication n'est pas une circonstance de nature à rouvrir le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision en date du 21 novembre 1995, notifiée à l'intéressé le 9 janvier 1996, par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours tendant à voir reconsidérer sa non-admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ; que ledit délai étant expiré à la date d'introduction, le 2 novembre 1999, de la présente requête, les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision du 21 novembre 1995 sont, par suite, tardives et donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214040
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative R421-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 214040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214040.20020208
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