Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 18 février 2000 et tendant à ce qu'il bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions d'adjoint artillerie affecté au bureau appui de la direction centrale du matériel, qu'il occupe depuis le 6 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, soutient que son emploi d'adjoint artillerie au chef du bureau appui de la direction centrale du matériel lui ouvrait droit au bénéfice de ladite bonification ; qu'avant de statuer sur la requête et pour apprécier la portée de ce moyen, il y a lieu d'ordonner au ministre de la défense avant-dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, de produire dans le délai d'un mois tous documents permettant d'apprécier s'il existait, au sein de la direction centrale du matériel et à compter du 1er juillet 1999, un poste intitulé "adjoint artillerie au chef de bureau DCMAT/SDT/AP" et, dans l'affirmative, si M. X... était affecté sur ce poste à compter du 6 septembre 1999 ;
Article 1er : Est ordonnée avant-dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le ministre de la défense dans le délai d'un mois de tous documents permettant d'apprécier s'il existait, au sein de la direction centrale du matériel et à compter du 1er juillet 1999 un poste intitulé "adjoint artillerie au chef de bureau DCMAT/SDT/AP" et, dans l'affirmative, si M. X... était affecté sur ce poste à compter du 6 septembre 1999.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.