Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Delphine X..., demeurant ... ; M. Paul Y..., demeurant à Le Liquier à Nant (12230) ; M. Alain Z..., demeurant à La Condamine à Nant (12230) ; M. Yvan A..., demeurant ... ; M. Claude B..., demeurant au Faubourg Bas à Nant (12230) ; M. Jean-François C..., demeurant ... ; M. Dominique D..., demeurant Castelnau à Nant (12230) ; M. Bernard F..., demeurant à Le Liquier à Nant (12230) ; M. Christophe H..., demeurant Camping des Vernedes à Nant (12230) ; M. Yves I..., demeurant Comberedonde à Nant (12230) et M. Jean-François J..., demeurant à Les Liquisses à Nant (12230) ; Mlle X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nant (Aveyron) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Alain G... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E..., prêtre de la paroisse de Nant, a fait distribuer le 9 mars 2001 une lettre ouverte adressée à M. Alain G..., candidat de la liste "Démocratie active d'abord" ; que le contenu de cette lettre, dans laquelle M. E... se bornait à réagir à une proposition émise par M. G... dans son programme, tendant à la suppression de manifestations à caractère religieux à l'occasion de cérémonies officielles dans la commune de Nant, sans apporter son soutien à aucun candidat d'une autre liste, n'a pas constitué un élément nouveau de la polémique électorale ; que cette lettre n'a pas excédé, par les termes employés, les limites de la polémique électorale ; que M. G... a d'ailleurs été en mesure d'y répondre ; qu'ainsi, cette lettre ouverte n'a pas constitué une pression exercée sur les électeurs susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Nant, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la distribution de cette lettre avait altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. G... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que si M. G... soutient que des enveloppes auraient été distribuées aux électeurs par des candidats de la liste "Oeuvrer pour Nant", et que des discussions entre électeurs auraient eu lieu à l'intérieur du bureau de vote, il n'est pas établi ni même allégué que les opérations électorales auraient été troublées par des manoeuvres ou des pressions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote des électeurs ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que la disposition des tables de dépouillement aurait privé les électeurs de leur droit d'exercer un contrôle effectif ou que des fraudes auraient été ainsi facilitées ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. G... se plaint de ce qu'il n'a pas été en mesure de signer le procès-verbal des opérations électorales, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier les résultats du scrutin, dès lors qu'il n'était pas membre du bureau de vote et qu'il n'a pas été privé de la possibilité de mentionner des observations ou des contestations au procès-verbal ;
Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que les bulletins n'auraient pas été détruits en présence d'électeurs n'est, en tout état de cause, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Nant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser à M. G... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 2001 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les élections auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nant sont validées.
Article 2 : La protestation de M. G... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Delphine X..., à M. Paul Y..., à M. Alain Z..., à M. Claude B..., à M. Jean-François C..., à M. Dominique D..., à M. Bernard F..., à M. Christophe H..., à M. Yves I..., à M. Jean-François J..., à M. Alain G... et au ministre de l'intérieur.