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13/02/2002 | FRANCE | N°223925

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 223925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 2000, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999 qui avait enjoint à M. X... d'enlever, dans un délai de deux mois, des clôtures et portails afi

n de faire cesser les atteintes à la servitude de halage grevant sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 2000, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999 qui avait enjoint à M. X... d'enlever, dans un délai de deux mois, des clôtures et portails afin de faire cesser les atteintes à la servitude de halage grevant sa propriété située à Médan (Yvelines) et autorisé VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à faire procéder d'office à cet enlèvement, d'autre part, relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par l'établissement public requérant et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage" ; que, selon le troisième alinéa : "Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied" ..."; qu'enfin l'article 16 du même code ouvre la possibilité de réduire, par arrêté ministériel, les distances définies par l'article 15, respectivement, pour la servitude de halage si l'intérêt de la navigation le permet, et pour la servitude de marchepied si l'exercice de la pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions, issues de l'article 31 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, avec celles, antérieurement en vigueur, de l'article 46 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, codifié par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 à l'article 15 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, qui avait maintenu les règles définies par l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance sur les eaux et forêts du 12 août 1669 et par l'article 2 de l'arrêt du Conseil du roi du 24 juin 1777, d'une part, que la servitude de halage n'est plus susceptible de s'appliquer à l'ensemble des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou flottables, mais seulement à celles qui bordent les fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature, d'autre part, que le législateur n'a pas entendu modifier la règle, issue de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du Conseil de 1777, suivant laquelle le maintien de cette servitude est subordonné à la double condition qu'il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation, cette condition s'appréciant, en cas de poursuite pour contravention de grande voirie, à la date d'établissement du procès-verbal ; qu'enfin la servitude de marchepied, qui n'est plus subordonnée au caractère navigable du cours d'eau en cause, subsiste, alors même que les conditions auxquelles est subordonnée l'existence d'une servitude de halage feraient défaut ;
Sur la servitude de halage :

Considérant que, pour relaxer M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour avoir implanté, en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des clôtures au droit de sa propriété située à Médan (Yvelines) sur la rive gauche du bras gauche de la Seine, la cour administrative d'appel de Paris a constaté que le chemin de halage à l'intégrité duquel il était fait grief à M. X... d'avoir porté atteinte ne présentait pas de réalité matérielle, à la date du procès-verbal de contravention dressé le 10 mai 1993 ; qu'en se fondant sur cette appréciation qui, étant exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que le motif de l'arrêt attaqué par lequel, en réponse à l'argumentation de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant à regarder comme déterminante l'existence de ce chemin à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964, la cour a relevé que l'administration ne produisait pas d'éléments permettant d'établir cette existence depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, présente un caractère surabondant ; qu'enfin, présente également un tel caractère le motif aux termes duquel : "l'administration fluviale elle-même n'a, du reste, quelques années auparavant, fait respecter dans le secteur en cause qu'une servitude de marchepied de 3,25 m en lieu et place d'une servitude de halage de 9,75 m" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il relaxe M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir empiété sur un espace couvert par une servitude de halage ;
Sur la servitude de marchepied :
Considérant que, dès lors qu'elle écartait ainsi les conclusions principales de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, la cour administrative d'appel se trouvait nécessairement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires par lesquelles l'établissement public poursuivant avait demandé au juge de première instance de constater que M. X... avait méconnu l'existence d'une servitude de marchepied ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que par suite son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 10 mai 1993 ne comporte aucune indication relative à un empiètement des clôtures édifiées par M. X... sur l'espace réservé pour l'exercice de la servitude de marchepied ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'a fourni, à l'appui de ses conclusions subsidiaires devant le tribunal administratif, aucune précision permettant d'apprécier la réalité d'un tel empiètement ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à verser à M. X... la somme de 1524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme que cet établissement public demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 mai 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE présentées devant le tribunal administratif de Versailles et relatives à la servitude de marchepied.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées et le surplus des conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sont rejetés.
Article 3 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est condamné à verser à M. X... une somme de 1524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223925
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Domaine public fluvial - a) Servitude de halage - Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) - b) Servitude de marchepied - Servitude maintenue même en l'absence de servitude de halage (2).

24-01-03-01, 26-04-01-01, 27-01-01-02, 71-02-04-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur". Le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage". Selon le troisième alinéa : "Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied" ...". Enfin l'article 16 du même code ouvre la possibilité de réduire, par arrêté ministériel, les distances définies par l'article 15, respectivement, pour la servitude de halage si l'intérêt de la navigation le permet, et pour la servitude de marchepied si l'exercice de la pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent. a) Il résulte du rapprochement de ces dispositions, issues de l'article 31 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, avec celles, antérieurement en vigueur, de l'article 46 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, codifié par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 à l'article 15 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, qui avait maintenu les règles définies par l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance sur les eaux et forêts du 12 août 1669 et par l'article 2 de l'arrêt du Conseil du roi du 24 juin 1777, d'une part, que la servitude de halage n'est plus susceptible de s'appliquer à l'ensemble des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou flottables, mais seulement à celles qui bordent les fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature, et d'autre part, que le législateur n'a pas entendu modifier la règle, issue de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du Conseil de 1777, suivant laquelle le maintien de cette servitude est subordonné à la double condition qu'il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation, cette condition s'appréciant, en cas de poursuite pour contravention de grande voirie, à la date d'établissement du procès-verbal. b) La servitude de marchepied, qui n'est plus subordonnée au caractère navigable du cours d'eau en cause, subsiste, alors même que les conditions auxquelles est subordonnée l'existence d'une servitude de halage feraient défaut.

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - Servitudes imposées aux propriétaires riverains de voies navigables - a) Servitude de halage - Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) - b) Servitude de marchepied - Servitude maintenue même en l'absence de servitude de halage (2).

- RJ1 - RJ2 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Droits et obligations des propriétaires riverains - a) Servitude de halage - Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) - b) Servitude de marchepied - Servitude maintenue même en l'absence de servitude de halage (2).

- RJ1 - RJ2 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS - Voirie fluviale - a) Servitude de halage - Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) - b) Servitude de marchepied - Servitude maintenue même en l'absence de servitude de halage (2).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15, 16
Décret 56-1033 du 13 octobre 1956
Loi du 08 avril 1898 art. 46
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 31
Ordonnance du 12 août 1669

1.

Rappr. Sect. 1953-05-15, Ministre des travaux publics c/ Chapelle, p. 232. 2.

Cf. 1955-02-09, Ministre des travaux publics c/ Vivier, p. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 223925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié. SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223925.20020213
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