Vu 1°), sous le numéro n° 233945, la protestation, enregistrée le 21 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. William H..., demeurant BP 7790, Taravao, Polynésie française ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mlle Maryse E... à l'assemblée de la Polynésie française qui s'est déroulée le 6 mai 2001 et de proclamer élue la personne placée en 11ème position sur la liste Tavini Huiraatira ;
Vu 2°), sous le numéro n° 234131, la protestation, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile N..., demeurant Mahina, cité Villierme à Papeete (Polynésie française), M. Joinville F..., demeurant Pirae, Vallée Nahoata à Papeete, M. Gilles L..., demeurant Papenoo, PK 14800, à Papeete et M. Yves A..., demeurant Papara, PK 35400, côté mer, à Papeete ; MM. N..., F..., L... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;
2°) de condamner l'Etat ou le territoire à leur verser une somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. N... et autres enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 62 et 74 ;
Vu les premier et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores, modifiée, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française modifiée, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de certains codes ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. H..., de Me Blondel, avocat de Mlle E... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. N...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de MM. N..., F..., L... et A... tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la circonscription des îles du Vent pour la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; que la protestation de M. H... conteste l'éligibilité d'une personne élue au cours des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'enregistrement de la liste "Tahoeraa Huiraatira" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 407 introduit dans le code électoral par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-989 du 25 octobre 1999, toute liste qui fait acte de candidature pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française "fait l'objet d'une déclaration de candidature collective", laquelle doit mentionner notamment "les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat" ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la requête n° 234131, la déclaration de candidature de la liste "Tahoeraa Huiraatira" comportait l'indication des professions des différents candidats ; que si la même requête fait valoir que deux des candidats de cette liste auraient donné de fausses adresses, aucun élément n'est apporté permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Sur le grief de l'irrégularité de la liste "Ora Te Here Ai'a" du fait de la présence d'une candidate inéligible :
Considérant que les auteurs de la requête n° 234-131 font valoir que Mme G..., candidate sur la liste "Ora Te Here Ai'a", était inéligible par application de l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable en Polynésie française en vertu de son article 242, du fait de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Papeete du 27 septembre 1999 ;
Considérant toutefois que l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 qui autorisait le gouvernement à apporter au droit en vigueur les modifications rendues nécessaires "pour assurer le respect de la hiérarchie des normes", a, par son article 4-I (33°) abrogé l'article 194 de la loi n° 85-98 sans en reprendre le contenu dans la partie législative du code de commerce ; que selon l'article 5 de la même ordonnance, les abrogations prononcées par l'article 4 produisent effet en Polynésie française pour autant qu'elles portent sur des matières ne relevant pas de la compétence des autorités du territoire ; que la législation sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, qui touche aux "principes fondamentaux des obligations commerciales" ressortit à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 (7°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'ainsi le grief invoqué, qui est tiré de la violation d'un texte abrogé, est inopérant ; qu'il ne peut qu'être écarté sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le soutient le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a, en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, déclaré contraire à la Constitution une loi organique procédant à son extension aux élections au congrès de Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, aurait habilité le juge administratif, de son propre chef, à le priver de toute portée avant même qu'il ne soit abrogé ;
Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de plusieurs candidats figurant sur la liste "Tahoeraa Huiraatira" :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 388 du code électoral, les dispositions du titre Ier du livre I de ce code, à l'exception de quelques articles, sont applicables à l'élection à l'assemblée de la Polynésie française sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ; que, par son article 6, cette dernière a rendu applicables à l'élection dont s'agit, les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ; que l'article 8 de la loi n° 52-130 dispose que pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant "les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions", ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales : "1° Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote" ; que l'article 9 de la loi n° 52-130 prescrit l'inéligibilité "des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant les élections" ;
Considérant qu'une inéligibilité, qui porte atteinte à la liberté de candidature, s'interprète de façon restrictive ;
Considérant que la qualité de membre du gouvernement de la Polynésie française, non plus que celle de membre du cabinet d'un ministre de ce territoire d'outre-mer, ne saurait être confondue avec l'exercice des fonctions visées à l'article 9 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952, lesquelles, depuis la disparition de l'Union française résultant de l'entrée en vigueur du titre de la Constitution du 4 octobre 1958 qui était relatif à la Communauté, concernent exclusivement les membres des cabinets des présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des ministres et secrétaires d'Etat appartenant au gouvernement de la République, en fonctions depuis moins de six mois ; que de son côté, l'inéligibilité instituée par l'article 8 (1°) de la loi n° 52-130 ne vise que des fonctionnaires de l'Etat ou leurs collaborateurs directs exerçant dans le territoire des fonctions d'autorité ou de contrôle ;
Considérant qu'il suit de là que ne tombent sous le coup des inéligibilités résultant des articles 8 (1°) et 9 de la loi précitée, ni Mme X... qui occupait les fonctions de ministre dans le Gouvernement de la Polynésie française jusqu'au 6 mars 2001 puis celles de conseiller du gouvernement de ce territoire à compter de cette date, ni MM. I... et Perry qui occupaient les fonctions de conseiller à la présidence du gouvernement de la Polynésie française, ni Mme C... qui occupait les fonctions de chef de cabinet du ministre de la mer du même gouvernement, ni M. J... qui occupait les fonctions de ministre de l'éducation nationale dans ce gouvernement ;
Considérant il est vrai que les auteurs de la requête n° 234131 font valoir que M. J... en sa qualité de membre du corps de l'inspection de l'éducation nationale serait néanmoins frappé par l'inéligibilité institué par le 3° de l'article 8 de la loi n° 52-130, laquelle s'applique aux "inspecteurs de l'enseignement dans toute circonscription de vote" ;
Mais considérant que M. J... a été détaché de son corps d'origine pour exercer les fonctions de ministre de l'éducation nationale auprès du Gouvernement de la Polynésie française ; que son détachement a été renouvelé par un arrêté du 20 décembre 2000 ; qu'ainsi l'intéressé ne peut être regardé comme ayant exercé des fonctions d'inspecteur de l'enseignement "dans toute circonscription de vote" au sens des dispositions du 3° de l'article 8 de la loi du 6 février 1952 ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne :
En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 (alinéa 2) du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française en vertu de l'article L. 388 (3°) du même code, "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que la circonstance qu'ont été diffusés au début de la période de six mois précédant l'élection, plusieurs numéros de la lettre d'information du Gouvernement de la Polynésie française comportant des éléments d'information sur les réalisations de ce gouvernement, ne peut être regardée comme constitutive d'une "campagne publicitaire" au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'intervention d'une chaîne privée de télévision :
Considérant que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 414 du code électoral, les listes en présence dont la candidature a été régulièrement enregistrée ont accès aux antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio, lesquelles sont réparties également entre les listes ; que, d'après le troisième alinéa du même article, la fixation des conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel lequel doit, en outre, adresser "des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire" ; que, dans sa recommandation n° 2001-1 du 13 mars 2001, l'instance de régulation a, en ce qui concerne les magazines en émissions spéciales, consacrés à l'élection, demandé aux services "d'être attentifs à leur politique d'invitation" afin que les différentes formations politiques présentant une ou des listes bénéficient "d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne" ;
Considérant que si ces dispositions n'interdisent pas aux services de communication audiovisuelle de prendre en compte la plus ou moins grande notoriété des listes en présence, il ne saurait en résulter une atteinte caractérisée à l'exigence d'un accès équitable à l'antenne ;
Considérant que la chaîne privée TNTV a organisé avant le scrutin un débat d'une heure réunissant les représentants de quatre des neuf listes se présentant dans la circonscription des îles du Vent, tout en accordant également un entretien d'une heure à chacun des quatre candidats tête de liste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la même chaîne ait organisé une émission permettant aux candidats des listes ayant une moindre notoriété de s'exprimer ; que, dans ces circonstances, la chaîne TNTV a méconnu les obligations qui s'imposaient à elle ; que, toutefois, compte tenu de l'écart des voix séparant les listes n'ayant pu bénéficier de l'accès à l'antenne du seuil de 5 p. cent du nombre des suffrages exprimés nécessaire pour être admis à la répartition des sièges, la programmation de cette chaîne n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article L. 49 du code électoral :
Considérant que l'article L. 49 du code électoral applicable au scrutin en vertu de l'article L. 388 (3°) du même code dispose : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. J..., candidat sur la liste "Tahoeraa Huiraatira", soit intervenu à la radio le jour du vote à 14 heures n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin dès lors qu'il s'est borné à commenter la participation des électeurs dans le bureau de vote où il se trouvait ;
En ce qui concerne les autres griefs relatifs au déroulement de la campagne :
Considérant que si une candidate de la liste "Tahoeraa Huiraatira" a figuré en couverture d'un magazine de télévision la semaine précédant le vote, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général, n'empêche l'utilisation des couleurs du drapeau de la Polynésie française sur la profession de foi d'une liste candidate à l'assemblée de la Polynésie française ou par les partisans d'une telle liste ;
Considérant que si les auteurs de la requête n° 234131 soutiennent que la liste "Tahoeraa Huiraatira" a utilisé des véhicules du territoire de la Polynésie française pour amener des électeurs dans les bureaux de vote ainsi que des fonds publics pour conduire sa campagne, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ces griefs ;
Sur la protestation de M. H... mettant en cause l'éligibilité de Mlle E..., élue sur la liste "Tavini Huiraatira" :
Considérant que dans sa protestation enregistrée sous le n° 233945, M. H... soutient que Mlle E..., proclamée élue sur la liste "Tavini Huiraatira", est inéligible faute de satisfaire, au jour de l'élection, à la condition d'une domiciliation de deux années au moins en Polynésie française posée par l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 ;
En ce qui concerne la recevabilité du grief :
Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. H... est recevable à contester l'éligibilité de D... Ollivier sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, en application de l'article L. 408 du code électoral, enregistré la candidature de la liste à laquelle appartient l'intéressée ;
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 modifiée :
Considérant que dans ses observations en défense Mlle E... conteste que l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 puisse recevoir application au motif qu'il serait contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et incompatible avec les engagements internationaux de la France ;
Quant au moyen de défense tiré de la contrariété de la loi aux dispositions constitutionnelles :
Considérant que, dans sa rédaction présentement en vigueur, l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 est issu, non du texte initial de cette loi, dont le juge administratif aurait été compétent pour constater l'abrogation éventuelle par un texte ultérieur d'une valeur juridique au moins égale à celle de la loi, mais des dispositions de la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 qui a modifié et complété la loi du 21 octobre 1952 en procédant à la réécriture de son article 5 ; que l'argumentation présentée en défense par Mlle E... tend ainsi à ce que le Conseil d'Etat apprécie la conformité à la Constitution de 1958 de la loi du 18 décembre 1985 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'exercer un tel contrôle ;
Quant au moyen de défense tiré de l'inconventionnalité de la loi :
Considérant que D... Ollivier se prévaut, d'une part, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 du protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : "Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence" ; que, toutefois, l'édiction d'une condition de durée de résidence pour être éligible à une assemblée d'un territoire d'outre-mer n'est pas incompatible avec la liberté d'aller et venir garantie par les stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il est soutenu, d'autre part, que la condition de résidence serait incompatible avec les stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention précitée, aux termes desquelles : "Les hautes parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif" ; que toutefois, l'argumentation ainsi présentée est inopérante ; qu'en effet, l'assemblée de la Polynésie française, quand bien même est-elle habilitée par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution à régir par ses délibérations des matières dont certaines relèvent du domaine de la loi au titre de l'article 34 de la Constitution, intervient en tant qu'autorité administrative et ne saurait par suite être assimilée au "corps législatif" visé par l'article 3 du premier protocole, ce qui implique que les conditions de désignation de ses membres échappent au champ d'application de cet article ;
En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 modifiée et ses conséquences :
Considérant que si Mlle E... est née en Polynésie française, elle a quitté ce territoire pour accomplir en métropole ses études jusqu'à l'obtention le 15 décembre 2000 du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; qu'elle était inscrite sur les listes électorales dans le 15ème arrondissement à Paris ; que ce n'est que postérieurement à l'obtention de son diplôme qu'elle s'est installée en Polynésie française où elle a été alors inscrite sur la liste électorale de la commune de Pirae ; qu'ainsi, le 6 mai 2001, date de l'élection, elle ne justifiait pas être domiciliée depuis deux ans au moins en Polynésie française ; que M. H... est par suite fondé à soutenir qu'elle était inéligible ; que son élection doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 417 du code électoral, "la constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de déclarer élu M. Loïc Y..., inscrit sur la liste "Tavini Huiraatira" juste après le dernier élu de cette liste ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à D... Ollivier la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou le territoire de la Polynésie française qui ne sont pas parties dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. N... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement MM. N..., F..., L... et A... à payer à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle E... à payer à M. H... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de Mlle E... en qualité de conseiller à l'assemblée de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : M. Y... est proclamé élu en qualité de conseiller de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 3 : La protestation de M. N... et autres est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. H... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. B... et de Mlle E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. William H..., à Mlle Maryse E..., à M. Oscar M..., à M. Loïc Y..., à M. Emile N..., à M. Joinville F..., à M. Gilles L..., à M. Yves A..., à M. Gaston B..., à Mme Nicole X..., à Mme Rosine C..., épouse Z..., à M. Nicolas J..., à M. Bruno I..., à M. K... Perry et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.