Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 16 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARLOS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2001, présentée pour la COMMUNE D'ARLOS (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARLOS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. et Mme Alexandre X... de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens dans son jugement du 2 décembre 1997, a déclaré que la présence d'une canalisation du réseau d'alimentation en eau potable de la COMMUNE D'ARLOS sur le terrain appartenant à M. et Mme X... constitue une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;
2) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ARLOS fait appel du jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. et Mme X... de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens dans son jugement du 2 décembre 1997, a déclaré que la présence d'une canalisation du réseau d'alimentation en eau potable de la commune sur le terrain appartenant à M. et Mme X... constitue une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;
Considérant que la COMMUNE D'ARLOS a fait poser en 1968, dans le cadre de travaux de réfection de son réseau d'alimentation en eau potable, une canalisation dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section A numéro 217 au lieudit "Lano de Dessus" ; qu'une telle opération, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés ;
Considérant que si la COMMUNE D'ARLOS soutient que les propriétaires de la parcelle acquise en 1973 par M. et Mme X... auraient autorisé la pose de la canalisation litigieuse, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que la circonstance, à la supposer établie, que les habitants de la commune aient été régulièrement informés des travaux, tant par la publication et l'affichage des délibérations du conseil municipal que par le biais de l'enquête "certainement menée par les services départementaux compétents", n'est pas de nature à démontrer le caractère régulier de l'emprise litigieuse ; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder la dépossession partielle de M. et Mme X... comme ayant été exécutée sans titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARLOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la présence d'une canalisation du réseau d'alimentation en eau potable de la commune sur le terrain appartenant à M. et Mme X... constitue une emprise irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ARLOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE D'ARLOS à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARLOS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARLOS est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARLOS, à M. et Mme Alexandre X... et au ministre de l'intérieur.