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13/03/2002 | FRANCE | N°216295

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 216295


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 1996 et déchargé M. Michel X... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par le commandement du 7 juillet 1992 à raison de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 1996 et déchargé M. Michel X... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par le commandement du 7 juillet 1992 à raison de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le commandement du 7 juillet 1992 émis à l'encontre de M. X... pour le paiement de la somme de 134 769 F au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues pour les années 1982 à 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour le recouvrement de cette somme, le comptable a émis deux avis à tiers détenteur les 13 et 26 mars 1987 et un commandement le 29 mars 1987, puis un nouveau commandement le 7 juillet 1992 ; que M. X... a contesté ce dernier commandement en soutenant que l'action en recouvrement était prescrite, aucune poursuite n'ayant été réalisée pendant quatre années ; que, toutefois, l'administration a fait valoir que l'imputation le 12 août 1988 sur cette dette fiscale d'un excédent de versement d'acompte provisionnel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 de 1 540 F avait interrompu la prescription ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, par suite, en jugeant que ni le règlement par M. X... de l'acompte d'impôt sur le revenu dont il croyait être redevable au titre de l'année 1986 et qu'il a acquitté en joignant le talon relatif à cette imposition, ni l'absence d'indication de l'affectation qu'il souhaitait donner à cet excédent après qu'il fût averti du dégrèvement de ladite imposition, ne pouvaient être regardés comme une reconnaissance de dette de l'intéressé pour les cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1982 à 1985, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu peuvent être affectés par le comptable au règlement d'une dette fiscale autre que l'impôt sur le revenu en l'acquit duquel les acomptes ont été versés lorsqu'un avis de non imposition a été émis au titre de cet impôt sur le revenu, cette affectation ne peut interrompre la prescription que si elle a été notifiée au redevable ; que, par suite, en jugeant que l'imputation du trop perçu sur la dette de M. X... ne constituait pas un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription faute pour l'administration d'établir qu'elle l'avait portée à la connaissance de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216295
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 216295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216295.20020313
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