Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ... d'Agen (82400) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Valence d'Agen en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) l'annulation de ces opérations électorales ;
3°) la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs relatifs à l'établissement des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier tous les faits révélant à cette occasion des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des circulaires de propagande électorale, adressées aux électeurs de la commune, postérieurement à l'établissement des listes électorales et fondées sur les indications contenues dans celles-ci, ont été retournées à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ou la circonstance alléguée par le requérant, à la supposer établie, qu'un certain nombre d'électeurs auraient été maintenus sur la liste électorale de la commune de Valence d'Agen alors qu'ils ne résidaient plus dans cette commune et n'y étaient pas imposables, n'établissent pas à elles seules l'existence d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code électoral : "Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre copie de la liste électorale" ; qu'aux termes de l'article R. 16 du même code : "Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale ( ...) Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie ( ...) " ; que le retard mis à communiquer à M. Z... la copie de la liste électorale, entre les mois de novembre 2000 et février 2001, à le supposer établi, n'a pas été, dès lors qu'il n'est pas allégué que d'autres listes de candidats aient pu en obtenir plus rapidement la copie, de nature à porter atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre candidats et, par suite, à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;
Sur les griefs tirés de l'utilisation de moyens de la commune au soutien de la campagne électorale de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant, en premier lieu, que la publication "l'Echo", distribué aux habitants de Valence d'Agen, présente le caractère d'un mensuel d'informations municipales édité selon une périodicité régulière ; que le numéro du mois de janvier de cette publication, dont le contenu ne différait pas de celui des bulletins des mois précédents, ne peut être regardé comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'alors même que cette publication comportait la description de certains projets en cours de réalisation ou à venir qui figuraient également dans le programme de la campagne électorale de M. Y..., celle-ci n'a pas constitué un élément de propagande appuyant la candidature de M. Y..., de nature à porter atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre candidats, ni un don consenti par une personne morale au profit d'un candidat, prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni l'annonce lors de la cérémonie des voeux de la candidature de M. Y..., ni l'organisation d'un repas des aînés, qui s'est déroulé de manière conforme à la tradition locale, alors même que de menus présents y ont été offerts aux convives, ni la célébration par le maire sortant d'un mariage dans la cage aux lions d'un cirque installé sur le territoire de la commune, quel que soit l'écho qui en a été donné par la presse locale, n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que ces manifestations n'ont pas porté atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre les candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une lettre adressée par le maire sortant, M. X..., aux électeurs de la commune et invitant ceux-ci à voter pour M. Y..., est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Valence d'Agen en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code électoral :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur.