Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 juillet 2001 maintenant M. Abed X... pendant quarante-huit heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 8 juillet 2001, date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le maintien de M. Abed X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ( ...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ( ...) / Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance ( ...) sur l'une des mesures suivantes : 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ( ...) / L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures ( ...) / L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui ( ...). / Les ordonnances ( ...) sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que l'arrêté du 8 juillet 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales prononçant le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été mis à exécution le jour même ; que, comme il le spécifiait d'ailleurs expressément, son exécution a pris fin au terme du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... le 10 juillet 2001 devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté était devenue sans objet à l'expiration dudit délai, alors même que le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire était prolongé en vertu d'une ordonnance prise le 10 juillet 2001 par un magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ; que, par suite, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande le 13 juillet 2001, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2001 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 juillet 2001 a pris fin le 10 juillet 2001 ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abed X... et au ministre de l'intérieur.