Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2001, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale a confirmé sa décision du 10 janvier 2001 refusant de l'inscrire en classe D2 de la liste d'aptitude au titre de l'année 2001 ;
2°) qu'il soit enjoint à la commission de l'inscrire en classe D2 de la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale " ; que la commission chargée d'établir la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles cette commission refuse l'inscription sur la liste d'aptitude à certains candidats ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la décision attaquée du 23 mars 2001 a été notifiée à M. X... au plus tôt le même jour ; que le 24 mai 2001 était un jour férié ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mai 2001 n'était pas tardive ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris en application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale : " La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD3 ou AD2 ne peut demander son inscription dans la classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total " ;
Considérant que si M. X... a effectivement été nommé agent de direction de la caisse Organic de Picardie après avoir été inscrit en deuxième section de la liste d'aptitude au titre de l'année 1996, il était alors inscrit dans la classe d'emplois C, définie par un arrêté modifié du 26 septembre 1983, et non dans les classes d'emplois AD2 ou AD3, créées par l'arrêté précité du 25 septembre 1998 dont les dispositions n'étaient pas applicables à la date de son inscription ; qu'ainsi, en l'absence, dans l'arrêté précité du 25 septembre 1998 qui a remplacé celui de 1983 susmentionné, de dispositions assimilant les anciennes classes d'emplois aux nouvelles, la commission chargée d'établir la liste d'aptitude ne pouvait opposer à M. X... les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998, dans le champ d'application desquelles il n'entrait pas ; que, par suite, la décision du 23 mars 2001 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission nationale a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie pour l'année 2001 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (.) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (.) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que la présente décision, qui censure la décision de la commission nationale d'aptitude pour avoir opposé à M. X... une condition à laquelle il n'était pas soumis, ne se prononce pas sur les autres conditions que le requérant devait remplir pour être inscrit en classe D2 de la liste d'aptitude ; qu'ainsi, elle n'implique pas nécessairement que M. X... soit inscrit en classe D2 de cette liste ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de fixer le délai dans lequel la candidature de M. X... doit être réexaminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à la commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude de se prononcer à nouveau sur la candidature de M. X... dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision du 23 mars 2001, confirmant celle du 10 janvier 2001, par laquelle la commission prévue par l'arrêté du 25 septembre 1998 a refusé d'inscrire M. X... dans la classe D2 de la première section de la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale établie pour l'année 2001 est annulée.
Article 2 : La commission nationale chargée d'établir la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale statuera à nouveau sur la candidature de M. X... dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.