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29/04/2002 | FRANCE | N°235000

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 235000


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 juin 2001 portant dissolution de cette chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 77-781 du 12 juill

et 1977 portant création de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 juin 2001 portant dissolution de cette chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 77-781 du 12 juillet 1977 portant création de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du code de l'artisanat : "Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat. / En cas de dissolution, une commission de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections ( ...)" ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ( ...)" ; que l'acte de dissolution d'une chambre de métiers prévu par les dispositions précitées du code de l'artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette chambre de disposer à nouveau d'organes en état d'administrer l'établissement ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige qu'une telle mesure de tutelle prise par l'Etat à l'égard d'un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de l'industrie et du commerce en date du 6 avril 2001, que les graves perturbations qui affectaient depuis plusieurs années le fonctionnement collégial de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE avaient, nonobstant la démission du président de cette chambre intervenue à la suite de ce rapport, rendu impossible l'administration normale de l'établissement par ses organes dirigeants ; que la gravité de la situation qui en résultait était suffisante pour justifier la dissolution de ladite chambre, à laquelle le gouvernement a pu, dans ces circonstances, légalement procéder en application de l'article 17 du code de l'artisanat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 juin 2001 prononçant sa dissolution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235000
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Absence - Acte de dissolution d'une chambre de métiers.

01-03-01-02-01-01 L'acte de dissolution d'une chambre de métiers prévu par l'article 17 du code de l'artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle et n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Acte de dissolution d'un établissement public de l'Etat - Décision devant être précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement - Absence (1).

01-03-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige que la décision de dissolution prise par l'Etat à l'égard d'un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - Acte de dissolution - a) Décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 - Absence - b) Décision devant être précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement - Absence (1).

14-06-02, 33-02-03 a) L'acte de dissolution d'une chambre de métiers prévu par l'article 17 du code de l'artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle et n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. b) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige que la décision de dissolution prise par l'Etat à l'égard d'un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Dissolution par l'Etat d'un de ses établissements publics - a) Décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 - Absence - b) Décision devant être précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement - Absence (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'artisanat 17
Décret du 12 juin 2001 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr. 1990-01-19, Mme Bodin et autres, T. p. 605.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 235000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235000.20020429
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