Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation du refus opposé par le consul général de France à Fès à sa demande, déposée le 22 février 2000, tendant à l'obtention d'un visa de circulation à entrées multiples valable un an ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... et en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité, le consul général de France à Fès ait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que M. X..., commerçant en textile, dispose d'une somme d'environ 4500 euros, que le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser le visa de circulation à entrées multiples valable un an, sur le fait que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de ses séjours en France au cours d'une année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.