Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Kouider X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 10 mai 2000, présentée par M. Kouider X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Alger à sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Alger à sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'eu égard au caractère implicite de la décision attaquée, M. X... ne peut utilement soutenir qu'elle serait entachée d'illégalité faute d'être signée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais été signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen, qu'il affirme bénéficier de moyens de subsistance suffisants pour financer son séjour en France et qu'il soit titulaire d'une attestation d'accueil, établie par sa soeur ne plaçaient pas les autorités consulaires dans une situation de compétence liée pour lui délivrer un visa ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises" ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations, contrairement à ce que soutient le requérant, que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour, les autorités consulaires soient tenues de délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., sur ce que le requérant, âgé de 29 ans, célibataire, exerçant des activités professionnelles qui ne lui procuraient que des ressources modestes, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats, ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement soutenir que par la décision attaquée, le ministre des affaires étrangères aurait méconnu ces stipulations ; que, si M. X... soutient que les dispositions de l'article 8 de la même convention, relatif au respect de la vie privée et familiale, auraient été méconnues, en faisant valoir qu'il souhaitait rendre visite à sa soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Alger ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite sous astreinte la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider X... et au ministre des affaires étrangères.