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03/05/2002 | FRANCE | N°222512

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 222512


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant n° 61, Secteur 4 (E.) Boulevard El Qods Tabliquete à Sali (Maroc) ; M. X... demande que Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de

l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant n° 61, Secteur 4 (E.) Boulevard El Qods Tabliquete à Sali (Maroc) ; M. X... demande que Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a épousé, en juillet 1991, une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux, à supposer qu'elle ait existé, a cessé dès 1991 ; que M. X... n'a depuis lors plus de nouvelles de son épouse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait sur l'insuffisance des ressources du requérant pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222512
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 222512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222512.20020503
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