Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila X..., demeurant ... (72000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2000, par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à sa soeur, Mlle Touria X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mlle Touria X..., ressortissante marocaine ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle Touria X... la délivrance d'un visa de court séjour qu'elle avait sollicité, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont justifiait l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que le ministre des affaires étrangères soutient que, pour refuser à Mlle Touria X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur le fait que l'intéressée, sans aucune activité professionnelle, est à la charge de son père et que les moyens modestes tant de son père que de sa soeur ne leur permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour d'un mois et demi en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'à la date de la demande de visa, le père et la soeur de l'intéressée disposaient d'un revenu mensuel, respectivement de 275 euros et 915 euros ; qu'ainsi, le consul général de France à Marrakech, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le consul général de France à Marrakech aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant sur ce point que Mlle Touria X..., célibataire de 28 ans, sans situation professionnelle au Maroc pouvait avoir un projet d'installation durable en France où réside déjà sa soeur, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X... fait valoir au soutien de sa requête, qu'elle avait besoin de l'appui de sa soeur pour garder sa fille pendant l'hospitalisation de son fils âgé de cinq ans ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, pendant la période au cours de laquelle Mlle Touria X... projetait de venir en France, soit du 25 juillet au 15 octobre 2000, le fils de la requérante était hospitalisé ; que le fait qu'il ait été de nouveau hospitalisé à partir du 27 novembre 2000, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mlle Touria X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.