Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de la décision du maire de Saint-Etienne de Tinée en date du 3 août 2001 mettant en demeure M. X... d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 480-2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... a déposé le 26 mai 1998 auprès du maire de Saint-Etienne de Tinée une déclaration de travaux, présentée en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, afin de rénover un chalet situé dans la station de sports d'hiver d'Auron ; que si le maire a pris le 24 juillet 1998 un arrêté s'opposant à la réalisation des travaux prévus dans cette déclaration et "rapportant l'autorisation d'entreprendre les travaux résultant de l'absence de décision dans les délais fixés par l'accusé de réception", il ressort du mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes que cet arrêté n'a pas été notifié à l'intéressé ; qu'un procès verbal d'infraction a été dressé par des agents de la direction départementale de l'équipement le 24 juillet 2001 constatant que des travaux représentant une surface totale de 63 mètres carrés étaient réalisés sur ce chalet sans autorisation administrative ; que le maire a pris le 3 août 2001 un arrêté fondé sur le dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et ordonnant l'interruption immédiate des travaux ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par M. X..., a ordonné la suspension de cet arrêté par une ordonnance prise le 30 octobre 2001 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux motifs, d'une part, que l'approche de l'hiver rendait urgent l'achèvement des travaux de couverture du chalet et, d'autre part, que le maire aurait dû, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites avant de prescrire l'interruption des travaux ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : "Sont également exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et qu'aux termes de l'article L. 422-2 : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ( ...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux" et qu'aux termes du dixième alinéa du même article : "Dans le cas de constructions sans permis de construire ( ...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent notamment les décisions qui constituent une mesure de police, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que si cet article a été abrogé par l'article 5 du décret du 6 juin 2001, les dispositions qu'il édictait ont été reprises par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'auteur de la déclaration de travaux en a engagé la réalisation sans que l'autorité compétente lui ait notifié une décision d'opposition, il ne peut être regardé comme ayant réalisé des constructions sans permis de construire, au sens du dixième alinéa de l'article L. 480-2 précité ; que, par suite, en regardant comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait ordonner l'interruption des travaux sans avoir préalablement, en application des dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précités, mis l'intéressé à même de présenter ses observations écrites, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
§§Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Albert X....