Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mme Zhour Y..., demeurant 1, Derb Belaouad, Kobbat Souk, à Meknès (Maroc) par Mme X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme Y... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées par le même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Y..., ressortissante marocaine âgée de 55 ans qui souhaitait venir en France pour faire du tourisme et rendre visite à Mme X..., présentée comme sa fille, la délivrance d'un visa, le consul général de France s'est fondé sur l'absence de justification des ressources de la requérante et sur l'insuffisante justification par Mme X..., son répondant en France, aide soignante, mère de deux enfants, de ses revenus et de ses charges ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zhour Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.