Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HICHAM, demeurant ... n° 52, à Tiznit (Maroc) ; M. X... HICHAM demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que si M. X... HICHAM soutient qu'il souhaite rendre visite à quelques membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... HICHAM n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa de séjour :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... HICHAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HICHAM et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.