Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubkeur X..., demeurant 19 rue 16 Hay El Jadid à Sidi Kacem (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X... est accompagnée de conclusions et de moyens ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait effectuer une visite touristique en France, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le caractère indéterminé de l'objet du séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa, l'intéressé pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. X... exploite une boutique de télécommunications inscrite au registre du commerce dans la commune de Sidi Kacem, au Maroc, et qu'il dispose de revenus réguliers dans son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui est déjà venu en France au bénéfice d'un visa de court séjour en 1999, poursuivrait le projet de s'installer en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat, en refusant pour les motifs susindiqués le visa qui était sollicité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 10 août 1999 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubkeur X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.