Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., rue Brésil, Montfleuri I à Fès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 1999, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait pour poursuivre ses études en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisante cohérence du projet universitaire de l'intéressé et sur l'insuffisance de ses moyens d'existence pendant la durée de son séjour en France ;
Considérant que le requérant, titulaire d'une licence de droit privé obtenue en mai 1998 à Fès, produit une attestation d'inscription en licence de droit privé à l'université Jean Moulin Lyon III pour l'année universitaire 1999-2000 ; que toutefois il résulte de l'instruction, qu'à supposer même cohérente l'inscription en licence d'un étudiant déjà titulaire d'un diplôme lui permettant l'accès à un 3ème cycle au Maroc, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif retenu, lequel n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'insuffisance des revenus du père et de l'oncle de l'intéressé, qui s'engagent à pourvoir à ses besoins pendant son séjour en France, au regard de leurs charges de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.