Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 1999 et le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adbessatar Y..., demeurant ...) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'interdictions du territoire prononcées à son encontre par deux arrêts définitifs de la cour d'appel de Dijon en date des 4 avril 1997 et du 19 mars 1998 ; que, quelle que soit l'argumentation développée par M. Y... pour contester le refus de visa pris par le consul général de France à Tunis, cette demande ne pouvait qu'être rejetée par l'administration en raison des décisions d'interdictions du territoire susmentionnées ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. Y..., étant inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessatar Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.