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29/05/2002 | FRANCE | N°215252

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 mai 2002, 215252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 1999 et le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adbessatar Y..., demeurant ...) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 1999 et le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adbessatar Y..., demeurant ...) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'interdictions du territoire prononcées à son encontre par deux arrêts définitifs de la cour d'appel de Dijon en date des 4 avril 1997 et du 19 mars 1998 ; que, quelle que soit l'argumentation développée par M. Y... pour contester le refus de visa pris par le consul général de France à Tunis, cette demande ne pouvait qu'être rejetée par l'administration en raison des décisions d'interdictions du territoire susmentionnées ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. Y..., étant inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessatar Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215252
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 215252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215252.20020529
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