Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tzib X..., demeurant ..., 85000 à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le frère de M. X... et une amie, auxquels il souhaitait rendre visite, soient de nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain né en 1974, sollicité afin de rendre visite à son frère et à une amie, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc et, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Agadir ait commis une quelconque erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tzib X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.