Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahorcine X..., demeurant Douar Aït Brahim Y... C/R Rasmouka, 85150 Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées par le même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il souhaite rendre visite à quelques membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.