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28/06/2002 | FRANCE | N°215676

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 215676


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (93514) Cedex, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 octobre 1999 relative à la transmission à l'administration des coordonnées téléphoniques et postales des personn

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 28...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (93514) Cedex, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 octobre 1999 relative à la transmission à l'administration des coordonnées téléphoniques et postales des personnels ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la circulaire attaquée en date du 25 octobre 1999, après avoir rappelé que les textes statutaires applicables aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire permettent à celle-ci de rappeler en service des agents en repos ou en congé lorsque des nécessités impérieuses le justifient, le directeur de l'administration pénitentiaire a relevé l'intérêt s'attachant à ce que ces agents puissent être joints dans les meilleurs délais et, en conséquence, à ce qu'ils communiquent l'adresse de leur domicile et leur numéro de téléphone personnel à leurs supérieurs hiérarchiques ; que, tout en soulignant que les personnels intéressés n'étaient pas tenus d'informer leur administration de leurs "coordonnées téléphoniques et postales", le directeur de l'administration pénitentiaire s'est borné à indiquer que l'absence de service fait résultant d'un refus délibérément opposé à cette communication par un agent qui, rappelé en service, n'aurait pu être joint en raison de ce refus, pourrait être de nature à justifier la suspension du traitement de l'intéressé, sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles ; que, dans les termes où elle est rédigée, la circulaire attaquée n'édicte aucune règle nouvelle et, par suite, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, dès lors, la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215676
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983)


Références :

Circulaire du 25 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 215676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215676.20020628
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