Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le diplôme de chirurgien dentiste à l'université d'Alger le 22 septembre 1997, M. X... a exercé en qualité de chirurgien dentiste stagiaire, dans un cabinet établi à Alger, du 15 janvier 1998 au 10 juillet 1999 ; qu'il a demandé, le 25 octobre 1999, la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements du certificat d'études spéciales mention "orthodontie" à l'université René-Descartes (Paris V) ; que, s'il avait envisagé, quelques mois auparavant, de suivre les enseignements du diplôme d'université d'orthopédie dento-maxillo-faciale appliquée à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), ce changement d'établissement et d'orientation ne pouvait être regardé comme retirant au projet universitaire du requérant son caractère sérieux et cohérent avec sa formation antérieure ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur ce que M. X... n'aurait pas justifié avoir exercé une activité universitaire ou professionnelle après l'obtention de son diplôme de chirurgien dentiste et sur ce qu'il n'avait pas indiqué les raisons de son changement d'établissement et d'orientation, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 15 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl X... et au ministre des affaires étrangères.