Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2000 et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lahcen X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports confirmant la décision du 16 février 1995 du directeur adjoint du travail et des transports autorisant son licenciement par la société Euronetec France SA ;
2°) de condamner la société Euronetec France SA à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par M. X... et dirigée contre le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports en date du 4 juillet 1995 confirmant la décision du directeur-adjoint du travail (transports) du 16 février 1995 qui autorisait son licenciement ;
Considérant toutefois que la cour, dans les motifs de son arrêt, après avoir estimé que le tribunal administratif s'était fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur un moyen relevé d'office, sans en avoir informé les parties avant la séance de jugement et sans leur avoir permis de présenter leurs observations sur ce point, a jugé que le jugement avait été rendu sur une procédure irrégulière et devait être annulé ; qu'en raison de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a relevé d'office, pour rejeter la demande dont il était saisi, un moyen tiré de ce que la demande de M. X... présentée avant l'expiration du délai de recours ne comportait pas l'énoncé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que, par suite, le jugement du 6 novembre 1998 a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique" ; qu'aux termes de l'article R. 212-12 du même code : "En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre des transports" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du dossier que la société Euronetec exerce une activité de nettoyage industriel et d'assistance aéroportuaire sur des aérodromes ouverts à la circulation publique ; qu'elle est ainsi au nombre des entreprises visées à l'article L. 611-4 précité du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 février 1995 du directeur adjoint du travail (transports) autorisant le licenciement de M. X... et la décision du 4 juillet 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé émaneraient d'autorités incompétentes ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, il ressort des pièces du dossier que la faute reprochée à l'intéressé n'a pas été commise au cours d'une période de suspension de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que soit autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur adjoint du travail (transports) et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports auraient inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les faits reprochés à l'intéressé étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie est dépourvue d'incidence sur la légalité des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'est, par suite, inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du 16 février 1995 du directeur adjoint du travail (transports) et contre celle du 4 juillet 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. X... seraient susceptibles d'être amnistiés en vertu de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Euronetec France SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 1998 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. X....
Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de ses requêtes devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., à la société Euronetec France SA, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.