Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des dispositions des articles R. 53 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST, ayant son siège ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST et tendant :
1°) à l'annulation de l'annexe I de l'instruction n° 193 du 27 juillet 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à La Poste d'organiser, pour les corps d'agents reclassés, des élections distinctes aux commissions administratives paritaires ;
3°) à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 2 500 F (381,12 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994, modifié par le décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'annexe I de l'instruction n° 193 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 27 juillet 2000, qui se borne d'ailleurs à reproduire la teneur de l'annexe de la décision n° 257 du 14 février 1994 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux commissions administratives paritaires de La Poste, modifiée par les décisions n° 1909 du 7 octobre 1997 et n° 1488 du 27 juillet 2000, ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST dirigées contre cette annexe ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOM-MUNICATIONS DU NORD-EST demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à payer la somme que La Poste demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.